Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mars 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, SASU JANNEAU MENUISERIES immatriculée au RCS de, Société JANNEAU MENUISERIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00893 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAND
AFFAIRE : Madame, [F], [E] C/ Société, [R], Société JANNEAU MENUISERIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [F], [E]
née le 07 Février 1969 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSES
SAS, [R] inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 324 284 603 agissant par sa Présidente, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Situation :
SASU JANNEAU MENUISERIES immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 326 519 717 prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 18 juin 2021, Mme, [F], [E] a confié à la SAS, [R] le remplacement des menuiseries de son appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] acquis en mai 2021 pour un montant de 25.000 euros TTC.
La SAS, [R] a commandé les menuiseries auprès de la SASU JANNEAU MENUISERIES.
Le 09 juillet 2021, la SAS, [R] a émis une facture présentant un solde de 15.000 euros, déduction faite de l’acompte de 10.000 euros versé par Mme, [F], [E], puis une facture rectificative en date du 29 novembre 2021 d’un montant de 7.279,82 euros TTC, dont Mme, [F], [E] s’est acquittée.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2021, Mme, [F], [E] a rappelé à la SAS, [R] qu’elle avait fait le choix de poser des menuiseries de haute qualité phonique et thermique et lui faisait part de ses doutes quant aux performances des fenêtres posées.
Mme, [F], [E] a alors saisi le juge des référés, lequel a ordonné une expertise qu’il a confié à M., [H], [G] par décision du 30 mars 2023.
Les opérations d’expertise auxquelles ont participé la SAS, [R] et son fournisseur, la SASU JANNEAU MENUISERIES, étant closes, l’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, Mme, [F], [E] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS, [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, la SAS, [R] a assigné en intervention forcée la SASU JANNEAU MENUISERIES.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 02 juillet 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré le 25 septembre 2025.
Sur demande du conseil de Mme, [E], le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état par jugement du 24 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2026.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, Mme, [F], [E] sollicite de condamner la SAS, [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 22.779 euros en principal
— 1.700 euros en réparation de son trouble de jouissance
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, la SAS, [R] sollicite de condamner la SASU JANNEAU MENUISERIES de la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Mme, [F], [E], outre à la réparation de son préjudice à hauteur de 7.720,18 euros et ses frais irrépétibles de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, la SASU JANNEAU MENUISERIES sollicite de débouter la SAS, [R] de ses demandes à son encontre, d’ordonner un partage de responsabilité par moitié avec la SAS, [R] sans solidarité, de déduire la somme de 14.492,27 euros de toutes condamnations, de dire qu’elle ne saurait être condamnée au titre du préjudice de jouissance pour surconsommation de chauffage et de réduire les autres postes de préjudice à de plus justes proportions et de statuer sur les dépens y compris de référé dans la limite du partage et sans solidarité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation de Mme, [F], [E]
Mme, [F], [E] forme ses demandes d’indemnisation uniquement à l’encontre de la SAS, [R].
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De l’analyse des menuiseries, l’expert judiciaire observe deux non conformités par rapport à la commande et une non exécution.
I- Sur l’indemnisation des préjudices matériels
1) Sur la non conformité des vitrage des menuiseries
Sur la responsabilité de la SAS, [R]
Plus spécifiquement, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat au sens des articles 1604 du code civil et suivants.
S’agissant des non conformités, l’expert relève que les dix menuiseries extérieures posées avec des vitrages 44/2-10-8 option int. : FE + silence avec un petit bois incorporé 18 mm ne correspondent pas aux menuiseries figurant sur le devis avec un vitrage 44/2-8-10 option int. : FE + silence avec un petit bois incorporé 18 mm. Il précise qu’elles ne présentent pas l’affaiblissement acoustique attendu.
La responsabilité contractuelle de la SAS, [R] qui a manqué à son obligation de délivrance de menuiseries avec un vitrage conforme au devis doit être engagée à l’égard de son cocontractant, Mme, [F], [E].
Sur le coût de la reprise
Si l’expert judiciaire a pris pour base le devis de l’entreprise Wucher s’agissant des tarifs pratiqués conformes aux prix du marché, il a en revanche estimé le coût des travaux de reprise.
Les parties défenderesses qui contestent l’estimation de l’expert n’ont produit ni au moment des opérations d’expertise ni dans le cadre de la présente instance des éléments objectifs permettant de remettre en cause son évaluation, laquelle sera donc retenue.
L’expert judiciaire préconise le remplacement des ouvrants de la totalité des menuiseries posées au nombre de 10 qu’il évalue à la somme de 18.000 euros TTC.
En conséquence, la SAS, [R] doit être condamnée à payer à Mme, [F], [E] la somme de 18.000 euros au titre du remplacement des vitrages.
Sur l’appel en garantie de la SAS, [R]
La SAS, [R] entend appeler en garantie son fournisseur, la SASU JANNEAU MENUISERIES.
S’agissant de la non conformité des vitrages, il n’est pas contesté qu’elle provient d’une faute de conception imputable à la SASU JANNEAU MENUISERIES.
La SASU JANNEAU MENUISERIES considère toutefois qu’elle n’est pas entièrement responsable de la non conformité des vitrages car la SAS, [R] a validé la commande avant fabrication des vitrages erronés.
Sur les trois bons de commande versés aux débats par la SASU JANNEAU MENUISERIES en pièce n°3 (livraison S45), 4 (livraison S47) et 5 (livraison S10 pour les deux portes fenêtres), sont mentionnées des vitrages de 44/2-8-10 conformément au devis. Il est à noter que sur la dernière commande en date du 24 novembre 2021, il est indiqué qu’elle est directement validée et qu’il n’est pas nécessaire que la SAS, [R] la retourne, de sorte qu’elle n’a pas reçu validation de la SAS, [R].
Le document en date du 03 novembre 2021, en pièce n°14, présenté par la SASU JANNEAU MENUISERIES qui mentionne une modification de la composition des vitrages en 44.2/10/8 ne concerne pas la SAS, [R], mais le fournisseur de la SASU JANNEAU MENUISERIES, la SARL GLASSVER. Dès lors, il n’est nullement établi par la SASU JANNEAU MENUISERIES que la SAS, [R] était informée de la modification de la composition du vitrage et qu’elle ait validé un bon de commande mentionnant cette modification.
En conséquence, la SAS, [R] contre laquelle aucune faute n’est retenue doit être garantie intégralement de la condamnation prononcée au profit de Mme, [F], [E] relativement à la non conformité des vitrages.
La SASU JANNEAU MENUISERIES doit être déboutée de sa demande de partage de responsabilité.
2) Sur les défaut de calfeutrements des trois menuiseries extérieures sur rue
Sur la responsabilité de la SAS, [R]
L’expert judiciaire observe que les calfeutrements latéraux des trois menuiseries extérieures sur rue (1 porte-fenêtre et 2 fenêtres) sont réalisés sans bande mousse imprégnée précomprimée et les calfeutrements sous appuis des deux fenêtres sont réalisés par injection de mousse expansive ne satisfaisant pas aux exigences d’étanchéité à l’air et à l’eau. Il précise que cette mise en œuvre dégrade au surplus l’acoustique des menuiseries extérieures.
Il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à la SAS, [R], dont la responsabilité contractuelle est en conséquence engagée.
Sur le coût de la reprise
L’expert judiciaire évalue les travaux de dépose et de repose des trois menuiseries extérieures concernées par les calfeutrements inadaptés à la somme de 2.200 euros TTC, somme qui doit être retenue en l’absence de production d’éléments objectifs remettant en cause ce quantum.
Ainsi, la SAS, [R] doit être condamnée à payer à Mme, [F], [E] la somme de 2.200 euros TTC au titre de la reprise des calfeutrements.
Sur l’appel en garantie de la SAS, [R]
La SAS, [R] sollicite la condamnation de la SASU JANNEAU MENUISERIES à la garantir intégralement de cette condamnation.
La SAS, [R] fait valoir que les défauts de calfeutrement n’affectaient que trois menuiseries extérieures sur rue qui devaient faire l’objet d’un remplacement raison pour laquelle la compribande n’avait pas été posée contrairement aux autres menuiseries, de sorte que la faute revient à la SASU JANNEAU MENUISERIES.
Or, d’une part, le défaut de calfeutrement ne concernait pas seulement trois menuiseries, mais cinq menuiseries comme le retient l’expert judiciaire.
D’autre part, il n’est pas démontré par la SAS, [R] qu’elle ait informé Mme, [F], [E] que la pose de cinq menuiseries était provisoire, et ce alors qu’elle a adressé sa facture définitive le 29 novembre 2021 sans réserve, dont Mme, [F], [E] s’est acquittée. Seule les deux portes fenêtres présentant une largeur des parties fixes non conformes au devis ont été recommandées par la SAS, [R] (pièce n°41).
En outre, la SAS, [R] n’expose pas en quoi il lui était impossible de calfeutrer correctement les menuiseries même posées provisoirement.
Enfin, aucune faute du fournisseur des menuiseries n’a été relevée par l’expert judiciaire, s’agissant d’un défaut d’exécution dans la pose des menuiseries imputable à la SAS, [R].
En conséquence, la SAS, [R] doit être déboutée de son appel à garantie à l’encontre de la SASU JANNEAU MENUISERIES à ce titre.
3) Sur la non conformité des deux portes-fenêtres sur rue et les défauts de calfeutrements
Sur la responsabilité de la SAS, [R]
Les parties fixes des deux portes fenêtres sur rue ont une largeur de 400 mm au lieu d’une largeur de 300 mm comme prévue au devis.
La responsabilité contractuelle de la SAS, [R] qui a manqué à son obligation de délivrance de menuiseries avec un vitrage conforme au devis doit être engagée à l’égard de son cocontractant, Mme, [F], [E].
L’expert constate en outre un défaut de calfeutrement identique à celui retenu pour une porte-fenêtre et deux fenêtres, ce qui caractérise également un défaut d’exécution de la SAS, [R] susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur le coût de la reprise
Selon l’expert judiciaire, les travaux de dépose et de remplacement des deux portes fenêtres sur rue non conformes aux devis peuvent être estimés à la somme de 9.800 euros TTC.
Les deux portes fenêtres sur rue n’ont toutefois pas été facturées à Mme, [F], [E] par la SAS, [R]. Elle ont fait l’objet d’un nouveau bon de commande en date du 24 novembre 2021 (pièce n°41).
La facture finale émise le 29 novembre 2021 ne mentionne pas la fourniture des deux portes fenêtres d’un coût total de 7.317,70 euros HT, soit de 7.720,18 euros TTC et comporte un coût total de 17.279,82 euros dont à déduire l’acompte versé par Mme, [F], [E] de 10.000 euros, de sorte que Mme, [F], [E] a réglé à la SAS, [R] la somme totale de 17.279,82 euros TTC.
Dans ces conditions, Mme, [F], [E] ne saurait réclamer le remplacement des deux portes-fenêtres qu’elle n’a pas réglées. En revanche, elle est fondée à réclamer une indemnisation pour la seule dépose des deux portes-fenêtres, soit en l’absence d’éléments contraires (9.800 euros TTC-7.720,17 euros TTC), une somme de 2.080 euros TTC.
Ainsi, la SAS, [R] doit être condamnée à payer à Mme, [F], [E] la somme de 2.080 euros TTC au titre de la dépose des deux portes-fenêtres.
Sur l’appel en garantie de la SAS, [R]
La SAS, [R] soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’erreur de prise de cotes.
Le devis mentionne une largeur de 1702 mm, comprenant deux largeurs de partie fixe latérale de 301 mm.
En revanche, sur le bon de commande n°B27193 figure une largeur de 1760 mm et deux largeurs de partie fixe latérale de 417 mm, ce qui ne correspond pas au devis.
Or ce bon de commande a bien été validé par la SAS, [R].
Dans ces conditions, la SAS, [R], à qui il appartenait de vérifier la conformité du bon de commande au devis, doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SASU JANNEAU MENUISERIES à ce titre.
En dernier lieu, il est à noter que la SAS, [R] doit être condamnée à payer à Mme, [F], [E] les sommes précitées, soit la somme totale de 22.280 euros TTC, étant observé que Mme, [F], [E] réclame dans le dispositif qui lie le tribunal le paiement de la somme de 22.779 euros, et non comme indiqué dans le corps en page 9 de ses conclusions la somme de 22.279,82 euros.
II- Sur l’indemnisation des préjudices de jouissance
Mme, [F], [E] demande l’indemnisation de son préjudice résultant de la surconsommation de chauffage provenant du défaut de calfeutrement de cinq menuiseries côté rue à raison de 300 euros par an.
Suite à un dire du conseil de Mme, [F], [E], l’expert judiciaire retient que les désordres concernant les calfeutrements de cinq menuiseries occasionnent une surconsommation de chauffage représentant un préjudice thermique de 300 euros par an.
L’expert judiciaire conclut en l’existence d’un lien de causalité certain entre le défaut de calfeutrement et une surconsommation de chauffage qu’il estime à 300 euros par an, compte tenu des infiltrations d’air observé et de la surface du logement.
Le quantum n’étant pas contesté et la preuve n’étant pas rapportée qu’à ce jour le défaut de calfeutrement ait été repris, il sera fait droit à la demande de Mme, [F], [E] à hauteur de la somme de 1.200 euros pour quatre années, somme au paiement de laquelle la SAS, [R] doit être condamnée.
La SAS, [R] doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SASU JANNEAU MENUISERIES à ce titre, sa faute étant exclusivement à l’origine de la surconsommation de chauffage.
L’expert judiciaire estime la durée des travaux à environ une semaine, ce qui générera un trouble dans la jouissance des lieux.
Considérant le nombre de vitrages à remplacer et les menuiseries à déposer, le préjudice doit être évalué à la somme de 500 euros, au paiement de laquelle la SAS, [R] doit être condamnée.
La SASU JANNEAU MENUISERIES a contribué à ce préjudice.
Compte tenu de la part de responsabilité de chaque société dans le préjudice global, la SAS, [R] est fondée à être garantie par la SASU JANNEAU MENUISERIES à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de ce trouble de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS, [R] à l’encontre de la SASU JANNEAU MENUISERIES
La SAS, [R] sollicite la condamnation de la SASU JANNEAU MENUISERIES au paiement de la somme de 7.720,18 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme correspond au coût des deux portes-fenêtres dont la largeur des parties fixes latérales ne correspondait pas au devis et qui n’ont pas été facturées à Mme, [F], [E]. La SAS, [R] ajoute que cette somme la dédommage des contrariétés subies dans l’exécution du contrat la liant à la SASU JANNEAU MENUISERIES.
Comme indiqué précédemment, le remplacement des deux fenêtres et l’impossibilité de facturer leur coût à Mme, [F], [E] est due à une faute de la SAS, [R].
Les deux portes fenêtres ont fait l’objet d’une nouvelle commande auprès de la SASU JANNEAU MENUISERIES qui déclare n’avoir facturé la refabrication à la SAS, [R] que 1.537,92 euros au lieu de 5.540,06 euros.
Il est établi par la production de la demande de contre remboursement de la somme de 1.152,92 euros lors de la livraison du 16 avril 2022 et des photographies produites portant la référence B42522 correspondant à cette livraison, que les nouvelles menuiseries qui devaient remplacer celles non conformes étaient dégradées en raison d’un emballage par un film de protection non approprié (paumelles abîmées et non peintes).
Cette faute de la SASU JANNEAU MENUISERIES n’a pas permis leur remplacement par la SAS, [R] qui n’a pu les facturer à sa cliente tel que prévu au devis.
Par ailleurs, s’agissant des contrariétés liées à l’exécution du contrat, il résulte de l’échange de mails entre la SAS, [R] et la SASU JANNEAU MENUISERIES que Mme, [R] ne parvenait pas à obtenir de la SASU JANNEAU MENUISERIES la fiche technique du vitrage réclamé par Mme, [F], [E] et qu’elle a communiqué à sa cliente la certification établie le 1er février 2022 par la SASU JANNEAU MENUISERIES de la pose de vitrages 44.2FE silence 8-10 alors qu’il s’agissait de vitrages 10-8.
Or il résulte du document en date du 03 novembre 2021 figurant en pièce n°14 que contrairement à la SAS, [R], la SASU JANNEAU MENUISERIES savait que la composition des vitrages avait été modifié.
L’ensemble de ces éléments justifie la demande de dommages et intérêts formée par la SAS, [R] à hauteur de 3.500 euros.
Sur la demande de paiement formée par la SASU JANNEAU MENUISERIES
La SASU JANNEAU MENUISERIES sollicite la condamnation de la SAS, [R] au paiement de la somme de 14.492,27 euros se décomposant comme suit:
— 3.966,14 euros au titre du geste commercial consenti pour la refabrication des deux portes-fenêtes
— 10.526,13 euros correspondant à trois factures impayées émises dans un autre dossier.
Le geste commercial a été accordé dans le cadre de négociation précontractuelle avec la SAS, [R] pour la refabrication des deux portes-fenêtres. La somme consentie a donc été exclue du champ contractuel et ne saurait à présent être réclamée à la SAS, [R].
La SASU JANNEAU MENUISERIES produit trois factures devant être réglées par la SAS, [R] dans un autre dossier. Or il résulte du mail de Mme, [R] du 18 mars 2022 que ces trois factures ont fait l’objet d’un paiement, dès lors qu’un chèque a été remis à la SASU JANNEAU MENUISERIES, laquelle dit ne pas l’avoir encaissé. En conséquence, la SAS, [R] ne saurait être condamnée au paiement de cette somme.
Dès lors, la demande de paiement formée par la SASU JANNEAU MENUISERIES doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SAS, [R] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire. Il est rappelé que la juridiction des référés a condamné Mme, [F], [E] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SAS, [R] soit condamnée à payer à Mme, [F], [E] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
La SAS, [R] est fondée à obtenir la garantie de la SASU JANNEAU MENUISERIES des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80%.
Parties tenues aux dépens ou parties perdantes, la SAS, [R] et la SASU JANNEAU MENUISERIES ne peuvent prétendre au paiement de leurs frais irrépétibles. Leurs demandes seront rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SAS, [R] à payer à Mme, [F], [E] la somme de 18.000 euros au titre du remplacement des vitrages ;
CONDAMNE la SASU JANNEAU MENUISERIES à garantir la SAS, [R] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS, [R] à payer à Mme, [F], [E] la somme de 2.200 euros TTC au titre des calfeutrements d’un porte-fenêtre et de deux fenêtres ;
DÉBOUTE la SAS, [R] de son appel en garantie formé contre la SASU JANNEAU MENUISERIES ;
CONDAMNE la SAS, [R] à payer à Mme, [F], [E] la somme de 2.080 euros TTC au titre de la dépose des deux portes-fenêtres ;
DÉBOUTE la SAS, [R] de son appel en garantie formé contre la SASU JANNEAU MENUISERIES ;
CONDAMNE la SAS, [R] à payer à Mme, [F], [E] la somme de 1.200 euros au titre de la surconsommation de chauffage ;
DÉBOUTE la SAS, [R] de son appel en garantie formé contre la SASU JANNEAU MENUISERIES ;
CONDAMNE la SAS, [R] à payer à Mme, [F], [E] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
CONDAMNE la SASU JANNEAU MENUISERIES à garantir la SAS, [R] de cette condamnation à hauteur de 80% ;
CONDAMNE la SASU JANNEAU MENUISERIES à payer à la SAS, [R] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SASU JANNEAU MENUISERIES de sa demande de paiement formée contre la SAS, [R] ;
CONDAMNE la SAS, [R] à payer à Mme, [F], [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS, [R] et la SASU JANNEAU MENUISERIES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [R] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SASU JANNEAU MENUISERIES à garantir la SAS, [R] des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80% ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Compteur ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Vote du budget ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Exécution
- Sport ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Facture ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.