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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5MK
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD. RCS [Localité 10] N° 554 200 808.
C/
[I] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD. RCS [Localité 10] N° 554 200 808.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 01 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à M. [I] [P] un crédit amortissable d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 808,21 euros et moyennant un taux contractuel de 3,80 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. [I] [P], le 3 janvier 2025, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 5 657,47 euros.
Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la BANQUE POPULAIRE DU SUD par acte du 4 février 2025 à fait citer M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 49 398,04 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 3,80 % depuis le 16 janvier 2020 jusqu’à complet paiement, comprenant notamment la somme de 3 240,04 euros sur le fondement de la clause pénale.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [I] [P], régulièrement cité, ne comparait pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 4 février 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 15 avril 2023.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [I] [P] est débiteur de la somme de 40 500,53 euros au titre du capital restant dû ainsi que de la somme de 5 657,47 euros au titre des échéances impayées.
M. [I] [P], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, M. [I] [P] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 46 158 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 3 240,04 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à la somme de 500 euros.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [I] [P] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’encontre de M. [I] [P] au titre du contrat de crédit amortissable conclu le 23 juin 2022,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 46 158 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 500 euros au titre des dispositions de la clause pénale,
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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