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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDGD
Code NAC : 78A
ENTRE
FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER MORTGAGES, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement la société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 5] PARIS (75020), prise en la personne de son président y domicilié,
Venant aux droits de la société JP MORGAN BANK DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY anciennement dénommée BEAR STEARNS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 avril 2009 conforme aux dispositions des articles L. 214-43 et suivants et D. 214-102 du Code Monétaire et Financier.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [B] [I] [E], née le [Date naissance 2] 1970 à POINTE À PITRE (97), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], divorcée de Monsieur [J] [H] [Z] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 19 septembre 2008.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître William HABA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Milena DURAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [10] [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet GML IMMO, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 890 457 641, dont le siège est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 9] (69002), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme, imatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 05 novembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 11 juillet 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle indique subir du harcèlement de la part de ses voisins et qu’il y a des arrangements à faire pour vendre la maison.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 . »
Il n’est pas contesté que la partie saisie ne produit aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 1er AVRIL 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 19 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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