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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 16 mars 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00045
du 16 Mars 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEUZ
Nature de l’affaire :
56A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [T] [I] [X]
Mme [V] [Y] [O] épouse [X]
C/
M. [E] [K]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le seize Mars
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I] [X]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent de service
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [Y] [O] épouse [X]
née le 31 Janvier 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Agent de service
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K], exerçant en entreprise individuelle sous le dénomination MCSERVICE [E] [K]
de nationalité Française
Profession : Artisan
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] ont confié à Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K], des travaux pour un montant total de 1458 € selon devis du 12 octobre 2021, tenant notamment au « remplacement de la porte de communication, à la pose sol cuisine parquet flottant, couloir de douche Balatum, réparation d’un vélux, nettoyage du chantier et pose de baguettes de finition et baguettes de seuil » et à un autre devis du même jour tenant au remplacement de la douche, d’un montant de 737 €, acceptés le 28 octobre 2021. Des acomptes de 481.14 € et de 243.21 euros ont été réglés par virement le 8 novembre 2024.
Par exploit délivré le 16 octobre 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K], devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1104, 1217, 1229, 1231-1 du code civil, aux fins de prononcer la résolution judiciaire des contrats entre Monsieur [T] [M] [V] [O] épouse [X] et Monsieur [E] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne MC SERVICES suivant devis DE000146 et DE00145 du 12 octobre 2021 ; lui ordonner la restitution des sommes reçues à titre d’acompte pour un total de 732.35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; le condamner à leur payer et porter les sommes de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution, outre 300 euros par mois jusqu’au remboursement des sommes dues ; 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage
Selon l’article 1710 du Code civil, « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». L’article 1794 du code civil dispose que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Selon l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En vertu de l’article 1229 du Code civil, " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il appert que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] ont confié à Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] des travaux pour des montants de 1458 € et de 737 € selon deux devis du 12 octobre 2021 et qu’ils ont versé à ce titre des acomptes de 481.14 € et de 243.21 € le 8 novembre 2024. Il résulte des pièces de la procédure qu’aucun commencement d’exécution des travaux n’est intervenu de la part de Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K]. Malgré les sollicitations de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X], Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] n’a pas exécuté ses obligations et l’inexécution contractuelle des deux devis est totale. Un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur de justice le 14 avril 2025. L’assignation délivrée le 16 octobre 2025 constitue une mise en demeure de Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à remplir ses engagements. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre Monsieur [T] [M] [V] [O] épouse [X] et Monsieur [E] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne MCSERVICE [E] [K] suivant devis DE000146 et DE00145 du 12 octobre 2021 aux torts exclusifs de ce dernier à la date du présent jugement.
Au regard des dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution judiciaire a un effet rétroactif et induit la restitution par les parties des prestations reçues en exécution du contrat. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à restituer les sommes reçues à titre d’acompte et donc à payer et porter aux demandeurs la somme totale de 732.35 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
S’agissant du préjudice de perte de loyers, il ressort des pièces du dossier que le bien objet des travaux, un appartement situé au 3ème étage dans un immeuble, a été loué à compter du 19 janvier 2020, jusqu’au 2 octobre 2021 pour un montant mensuel de 300 €. Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à leur payer à titre de dommages et intérêts le montant des sommes qu’ils auraient perçus de la location dudit appartement, prétendant que les travaux étaient réalisés pour percevoir un loyer supérieur à 300 € par mois et qu’ils subiront un préjudice pendant la durée des travaux. La demande telle que formulée, tenant à la multiplication du montant du loyer soit 300 € par le nombre de mois à compter de janvier 2022, sera rejetée en ce que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] ne démontrent pas, avec certitude, que l’achèvement des travaux par Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] aurait permis la mise en location immédiate des lieux à compter de janvier 2022, et de fait la perte qui été faite et le gain dont ils ont été privés, alors qu’en tout état de cause la perte de loyers ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, forcément aléatoire et que les demandeurs ont agi en résolution judiciaire du contrat suivant acte du 16 octobre 2025, alors que les devis dataient du 12 octobre 2021. Par conséquent, il y a lieu rejeter la demande de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] aux fins de condamner Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à leur payer et porter les sommes de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution, outre 300 euros par mois jusqu’au remboursement des sommes dues.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] qui succombe sera condamné à payer et porter à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats conclus entre Monsieur [T] [M] [V] [O] épouse [X] et Monsieur [E] [K] exerçant à titre individuel sous l’enseigne MCSERVICE [E] [K] suivant devis DE000146 et DE00145 du 12 octobre 2021 aux torts exclusifs de ce dernier à la date du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à payer et porter à Monsieur [T] [M] [V] [O] épouse [X] la somme totale de 732.35 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, jusqu’à parfait paiement.
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] aux fins de condamner Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à leur payer et porter les sommes de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution, outre 300 euros par mois jusqu’au remboursement des sommes dues.
CONDAMNE Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K] à payer et porter à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [O] épouse [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
CONDAMNE Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MCSERVICE [E] [K], aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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