Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 5 juin 2025, n° 20/07738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 20/07738 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3BB
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Avril 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 20 juin 2015 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2021 ;
Vu l’assignation en date du 17 novembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [J] [B] [H], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] ([Localité 9]-et-[Localité 11]),
et de
— Madame [N] [P], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 7 juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer sur les demandes relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur [L] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfants mineur et, à défaut d’un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que le père prendra en charge les frais de transport de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la journée, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], que Monsieur [J] [H] devra verser à Madame [N] [P], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [J] [H] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires de l’enfant (notamment frais de scolarité privée, frais de voyages scolaires, frais d’activités extrascolaires, frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [N] [P] au paiement de ces frais ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [N] [P] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Compteur ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Transfert ·
- Épargne ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Prévoyance
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Salaire ·
- Délai de paiement ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Titre
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Béton ·
- Enregistrement ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Vote du budget ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.