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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/02056 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHER
NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [D] épouse [V], [S] [V] C/ [F] [E], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination “[E] [Z]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [B] [D] épouse [V]
née le 02 Avril 1965 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [S] [V]
né le 17 Novembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [E], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination “[E] [Z]”
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 23 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ont confié à M. [F] [E] exploitant sous la dénomination [E] [Z] selon devis du 3 mai 2023, des travaux de couverture de la zone extension de leur salon.
Les travaux d’un montant de 3480€ ont été exécutés et la facture a été intégralement acquittée.
Les époux [V] ont constaté des problèmes d’infiltration au niveau de la toiture réalisée par M. [F] [E].
Une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique des époux [V] et le cabinet POLYEXPERT a confirmé la réalité des désordres en indiquant que les dommages trouvent leur orgine dans des défauts d’exécution avec notamment une pente de couverture non conforme et que le dommage constitué d’infiltration d’eau dans le volume habitable est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le cabinet POLYEXPERT a mis en demeure l’artisan d’avoir à reprendre son ouvrage en vain.
Les époux [V] ont saisi le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judicaire avec mission complète.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2025.
En l’absence de solution amiable, par exploit en date du 18 novembre 2025, les époux [V] ont fait citer M. [F] [E] exploitant sous la dénomination [E] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [F] [E] ne s’est pas constitué.
Aux termes de leur assignation qui vaut conclusions, les époux [V] demandent au tribunal de :
— Condamner M. [F] [E] d’avoir à leur régler la somme de 20 000€ TTC au titre des travaux de reprise provisoirement arrêtée au 2 septembre 2025 à parfaire sur l’indice BT01 jusqu’à l’entier paiement;
— Condamner M. [F] [E] d’avoir à leur régler la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance;
— Rappeler que le jugement à venir sera assorti de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [F] [E] à leur payer la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire a relevé sans ambiguïté la responsabilité de M. [F] [E] dans la survenance des désordres et qu’il a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 20 000€ TTC. Ils considèrent que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et que compte tenu de ses défaillances, il doit être condamné à les indemniser. Ils font également état du trouble de jouissance qu’ils subissent compte tenu des désordres. In fine ils estiment que dès lors qu’ils ont été contraints d’agir en justice, M. [F] [E] doit supporter l’ensemble des frais qu’ils ont exposés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026 a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmois statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres invoqués et il indique que dans l’état actuel de la construction ;
— l’ouvrage n’est ni hors d’air ni hors d’eau,
— la ceinture en béton armé (chaînage) n’a pas été construite,
— les appuis de fenêtres n’ont pas été posés correctement : l’isolant ne peut pas remonter totalement le long du mur,
— la continuité de la couverture n’est pas réalisée.
Il ajoute que l’engagement contractuel pris par [E] [Z] prévoyait la réalisation d’une ceinture en béton qui n’a pas été faite et qu’il y a donc une non conformité contractuelle sur le plan quantitatif. Il précise que les désordres d’infiltation à l’eau et à l’air attestent pour leur part de la non-conformité qualitative de l’ouvrage construit en extension.
L’expert considère que l’absence de ceinture en béton armé compromet la solidité de l’ouvrage et que le défaut de la pente de la couverture, l’absence de dispositif d’étanchéité à l’eau et à l’air à la liaison et les appuis de fenêtres non-conformes rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il précise que les désordres ne sont évolutifs que dans la mesure où les conséquences des infiltrations sont concernées et que l’aggravation se poursuit avec les successions d’intempéries. Il explique que l’ouvrage ne peut être achevé et transformé en pièce habitable sans le traitement des désordres.
L’expert indique que les désordres sont apparus après que les époux [V] aient réglé la facture de [E] [Z] ; qu’ils étaient apparents et auraient dû donner lieu à l’expression de réserves à lever, mais que cependant les époux [V] ne sont pas des maîtres d’oeuvre professionnels.
A ce titre, l’expert rappelle que l’opération d’extension envisagée par les époux [V] consistait en un changement de destination de la terrasse devenant une pièce d’habitation et l’augmentation de la surface habitable et qu’elle a été conduite sans maîtrise d’oeuvre, sans permis de construire, sans bureau d’étude structure et sans plan, M. [V] réalisant une partie des travaux et a fourni les matériaux. L’expert retient que la société [E] [Z] n’était pas qualifiée pour des travaux de charpente couverture, maçonnerie et qu’il n’est pas étonnant dans de telles conditions que l’ouvrage soit défectueux.
L’expert retient que l’entreprise est responsable de 80% des désordres et malfaçons d’exécution et de conception et 20% pour M. [V] pour son immixtion dans le projet.
Toutefois, les époux [V] ayant la qualité de profane, aucune part de responsabilité ne sera retenue à leur encontre dès lors qu’il appartenait à l’artisan dans le cadre de son obligation de conseil, de les informer sur les risques liés à l’absence de maîtrise d’oeuvre et sur son absence de qualification pour certains des travaux envisagés, ce qu’il n’a pas fait.
Les désordres relevés sont par leur nature et leur gravité des désordres décennaux dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et qu’ils portent atteinte à sa destination.
S’agissant de désordres apparents et non réservés en retenant une réception tacite de l’ouvrage au moment du paiement de la facture, la garantie décennale de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est pas mobilisable.
La garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu pendant une durée de un an à compter de la réception de l’ouvrage en application de l’article 1792-6 du code civil n’est pas davantage mobilisable, l’action devant être initiée avant l’expiration du délai de un an. Or, en l’espèce la facture a été réglée le 30 mai 2023 et l’assignation en référé délivrée le 14 juin 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de un an.
Il est cependant constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat. Compte tenu des fautes d’exécution commises, du non respect des règles de l’art, la responsabilité contractuelle de M. [F] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [Z] est engagée en application des articles 1231-1 et 1787 du code civil.
M. [F] [E] est donc tenu à reparation.
— Sur les préjudices
1° Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a défini les principes réparatoires et chiffré les travaux de reprise à la somme de 20 000€ en retenant :
— une dépose de l’ouvrage
— la repose des pannes respectant les conditions de pente et d’appui, la mise en place de liteaux et contre liteaux, écran sous toiture, tuiles et reprise des appuis de fenêtre
— la réalisation d’un chaînage béton armé en tête de maconnerie
— une maîtrise d’oeuvre complète.
L’expert explique que la mise en conformité de l’extension va s’avérer beaucoup plus coûteuse que la prestation litigieuse, puisque l’ouvrage réalisé doit être déposé et reconstruit en respectant les normes en vigueur et les règles de l’art, avec l’intervention d’une maîtrise d’oeuvre complète (conception, descriptif, consultation d’entreprises qualifiées et assurées, visa, contrôle des travaux, réception).
En conséquence, M. [F] [E] est condamné à payer à M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 20 000 € TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée sur l’indice BTO1 à compter du rapport d’expertise et jusqu’au jugement.
2° Sur le préjudice de jouissance
L’expert fixe la durée des travaux réparatoires entre 4 et 6 semaines en retenant qu’ils seront générateurs d’une gêne à la jouissance.
Les époux [V] subissent également un préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne peuvent achever l’aménagement de leur extension.
Il leur sera alloué en réparation la somme de 2000€ de dommages et intérêts.
M. [F] [E] est condamné à payer à M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
— Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 574 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [F] [E] à payer à M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance.
M. [F] [E] est condamné aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 20 000 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jugement,
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 2 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [S] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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