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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 mai 2026, n° 26/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 26/00778 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IBY
N° MINUTE : 26/00067
AFFAIRE
[I] [Y] époux [K]
C/
[F] [K] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] époux [K]
6 rue Marius JACOTOT
92800 PUTEAUX
représenté par Me Mathilde ROUANNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 485
DÉFENDEUR
Madame [F] [K] épouse [Y]
10 RUE CHARLES GOUNOD
92500 REUIL MALMAISON
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[I] [N], né le 28 décembre 1969 à DCHEIRA (Maroc), et [F] [K], né le 26 novembre 1965 à GUELMIM (Maroc), se sont mariés le 19 décembre 1998 à CASABLANCA, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs:
— [S] [N], né le 15 juin 1998 à COURBEVOIE
— [Q] [Y], né le 5 juin 2000 à COURBEVOIE
— [O] [Y], née le 17 janvier 2002 à LA GARENNE COLOMBES
Suivant ordonnance rendue sous le forme de référés rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 30 août 2017, laquelle mentionne l’ordonnance de non conciliation prononcée le 5 octobre 2012 devenue caduque car non suivie d’une assignation en divorce,a notamment, statuant sur les mesures provisoires :
— constaté la résidence séparée des époux depuis 2010
— dit que l’époux devra assumer seul le règlement des dettes liées au bien immobilier commun situé 2 rue des Messieurs à ARGENTEUIL
— et fixé les modalités afférentes à l’exercice de l’autorité parentale, les enfants du couple étant alors mineurs dont la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père d’un montant de 135 euros pour chaque enfant.
Suivant assignation en date du 23 janvier 2026 délivré par procès-verbal remis à étude, [I] [N] a assigné [F] [K] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Lors de l’audience, [I] [N] sollicite :
— débouter [F] [K] de ses demandes fins et conclusions de :
— déclarer irrecevable la demande de [F] [K] aux fins de divorce de [I] [N]
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil
— de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er janvier 2010
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants majeurs [O] et [Q] mise à sa charge à la somme de 135,00 € par mois et par enfant à verser directement entre les mains de ces derniers
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire
[F] [K] sollicite sur le fondement de l’article 147 du code civil et des articles 12, 63,66 et suivants du code de la famille marocain de:
— constater qu’il existe une contestation sur la validité du mariage marocain des époux [K] au regard de la loi nationale des époux, de nationalité marocaine
— se déclarer incompétent pour trancher la question de la validité du mariage au profit du juge marocain
Subsidiairement :
— de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er janvier 2010 et de débouter l’époux de sa demande d’attribution préférentielle du bien
En tout état de cause :
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants majeurs [O] et [Q] mise à sa charge à la somme de 400,00 € par mois au total pour les deux enfants
— de condamner [I] [N] à lui verser la somme de 1?000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 171-5 du code civil prévoit que pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
L’article 147 du code civil dispose qu’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Il est de solution constante qu’est admis l’absence de la nullité (en France) d’un mariage contracté à l’étranger en état de bigamie si les lois nationales ou les statuts personnels des époux l’autorisent.
Par ailleurs l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
(…………….)
[F] [K] excipe de l’incompétence du juge français en exposant que lors de son mariage au Maroc le 19 décembre 1998 [I] [N] n’était pas divorcé de sa première épouse, le divorce ayant été prononcé le 15 novembre 1999. Elle précise qu’elle projette d’intenter une procédure devant le juge marocain pour « dol au mariage » dans la mesure où elle ignorait cette première union.
Elle se fonde, outre l’article 147 du code civil susvisée, sur les dispositions du code de la famille marocain prévoyant notamment qu’un second mariage doit être autorisé par le juge (marocain) lequel s’assure de l’information de la première épouse, lesquelles (dispositions) ne seraient pas respectées.
Il ressort de la copie intégrale de l’acte de mariage de [I] [N] et de [W] [M] [R] [P], mariés le 17 avril 1993 à RUEIL-MALMAISON, que leur mariage a été dissous par jugement de divorce du Tribunal de Grande Instance de Nanterre rendu le 15 novembre 1999. [I] [N] produit le jugement de divorce.
Est produit en outre l’acte de confirmation de mariage de [I] [N] et de [F] [K] délivré le 21 décembre 1998 par le tribunal de première instance de CASABLANCA traduit de l’arabe.
Il ressort des débats et pièces que ce mariage n’a pas été transcrit sur les registres de l’état civil français.
Les époux sont de nationalité marocaine.
Par suite, en vertu des articles 171-5 (concernant les ressortissants français) et 47 ci-dessus, l’acte de mariage des époux [N] fait foi jusqu’à preuve du contraire étant ici relevé que [F] [K] n’apporte aucune contestation sur la régularité des actes d’état civil versés aux débats, et par suite il y a lieu de considérer que le mariage célébré au MAROC produit ses effets sur le territoire national, la transcription concernant l’opposabilité aux tiers.
Il n’est pas justifié en l’espèce de l’autorisation de la justice marocaine du respect des conditions d’un second mariage.
De tout ce qui précède, si l’épouse potentiellement est en droit de solliciter la nullité de son mariage avec [I] [N], elle doit s’adresser à la juridiction compétente étant ici relevé qu’elle ne démontre pas avoir initié une quelconque action à cet effet, le juge aux affaires familiales n’ayant pas compétence en la matière.
En outre,
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité marocaine et le mariage a été célébré au Maroc.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [I] [N], avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de [F] [K] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (19 décembre 1998), la convention de La Haye du 14 mars 1978 ne trouve pas à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992). Il convient de faire application des règles de droit international privé français de droit commun, et plus précisément de la règle de l’autonomie de la volonté.
La loi applicable peut avoir été expressément choisie par les époux (notamment dans le cadre d’une clause du contrat de mariage), et à défaut de choix exprès, il appartient à la juridiction de rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux, une importance particulière étant alors donnée au premier domicile matrimonial des époux après le mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, l’époux a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et l’épouse sollicite subsidiairement le prononcé du divorce au 1er janvier 2010.
Chacun des époux excipe de la même date quant aux effets du divorce, en l’occurrence cette date du 1er janvier 2010. L’ordonnance rendue en la forme des référés du 30 août 2017 quand bien même elle est devenue caduque car non suivie par l’assignation en divorce a constaté la résidence séparée des époux « depuis 2010 » date sur laquelle s’accorde les époux.
L’époux précise qu’aucune vie commune a repris depuis.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce et eu égard à ce qui précède, les parties s’accordent pour dater leur séparation au 1er janvier 2010.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2010.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 267 du code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il résulte de l’article 1476 du code civil que l’attribution préférentielle n’est néanmoins jamais de droit en matière de divorce et il peut être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant.
Il résulte de l’article 831-2 du même code que seul l’époux qui réside ou résidait effectivement dans la propriété commune peut en demander l’attribution préférentielle.
En l’espèce, si l’épouse sollicite le débouté de l’époux de sa demande d’attribution préférentielle « du bien », force est de constater que le dispositif des écritures du demandeur ne contient pas cette demande de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une attribution préférentielle.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il n’est pas justifié d’un tel désaccord subsistant en l’espèce.
Il appartiendra aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
En l’espèce, l’épouse sollicite le versement entre ses mains de la contribution à l’entretien et l’éducation de deux des enfants majeurs en soulignant s’être portée « caution » lors de la souscription de leurs crédits étudiants.
Les ressources et charges des parties sont les suivantes :
[I] [N] :
IL a déclaré au titre des revenus 2024 un total de 32.993 euros soit mensuellement 2.749,42 euros. L’impôt sur le revenu net s’élève à 583 euros.
Son bulletin de paie du mois de septembre 2025 vise un montant net imposable cumulé de 7.977,90 euros soit mensuellement 664,82 euros.Le net à payer au titre de ce mois ci est de 831,97 euros après prélèvement à la source de 52,74 euros. Il convient de relever la discordance de ce revenu avec celui ressortant de l’année 2024 et de celui dont l’époux fait état au titre de 2025 (1790 euros mensuels).
Outre les charges courantes, il fait état d’une taxe foncière de 953 euros pour un bien situé à ARGENTEUIL. Il précise assurer seul la gestion de ce bien dépendant de la communauté de biens existant entre [F] [K] et lui-même et assumer le paiement des charges depuis la séparation du couple. L’époux ajoute qu’ils disposent également de liquidités communes.
[F] [K] souligne que son époux perçoit le loyer de leur bien sis à ARGENTEUIL. Or, si l’époux précise en assumer la gestion, il ne ressort de son dernier avis d’imposition aucun revenus fonciers déclarés.
Il est par ailleurs propriétaire de son domicile à PUTEAUX acquis avec sa première épouse ([W] [P]). Il justifie de l’appel de fonds du 1er trimestre 2026 de 295,26 euros.
Il justifie par ailleurs de l’échéance de remboursement d’un crédit de 299,91 euros.
S’il fait état du paiement de pensions alimentaires de 405 euros, il n’en justifie pas son avis d’imposition de visant pas ce paiement.
De ce qui vient d’être dit concernant la situation de l’époux, il ressort certaines interrogations quant à ses revenus réels.
[F] [K]:
Elle a déclaré au titre des revenus 2024 un total de 39.431 euros soit mensuellement 3.285,91 euros. L’impôt sur le revenu net s’élève à 1015 euros.
Son bulletin de paie du mois de septembre 2025 vise un montant net imposable cumulé de 18.998,54 euros soit mensuellement 2.110,95 euros.Le net à payer au titre de ce mois ci est de 1761,40 euros après prélèvement à la source de 49,37 euros.
Elle produit un tableau d’amortissement avec les caractéristiques d’un crédit contracté par [O] [N] d’un montant de 55.000 euros à compter du 27 novembre 2020 pour une échéance mensuelle de remboursement de 708,74 euros depuis le 4 septembre 2025
Elle justifie d’un montant de loyer de 703 euros suivant avis d’échéance du mois de janvier 2026.
Elle produit par ailleurs un commandement de payer du 2 décembre 2025 relativement à la taxe foncière 2024 dont l’immeuble concerné n’est pas précisé. Le paiement de la somme réclamée (515 euros) n’est pas justifiée.
[F] [K] excipe de sa qualité de caution des crédits étudiants souscrits par les enfants du couple.
Elle produit un tableau d’amortissement avec les caractéristiques d’un crédit contracté par [O] [N] d’un montant de 55.000 euros à compter du 27 novembre 2020 pour une échéance mensuelle de remboursement de 708,74 euros depuis le 4 septembre 2025
Il y a lieu cependant de souligner que la qualité actuelle d’étudiant d'[Q] et de [O] n’est pas justifiée.
[I] [N] précise toutefois que [S] travaille et réside au domicile maternel, [Q] poursuit des études en Australie et [O] est également étudiante et réside au domicile maternel.
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de [I] [N] à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois et par enfant, [O] et [Q], à verser à chacun de [O] et [Q] directement entre leurs mains soit la somme totale de 400,00 € ( quatre cent euros) par mois.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [I] [N], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu du caractère familiale du litige, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant
sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[I] [Y]
né le 28 décembre 1969 à DCHEIRA (Maroc)
ET
[F] [K]
né le 26 novembre 1965 à GUELMIM (Maroc)
Mariés le 19 décembre 1998 devant l’officier d’état civil de CASABLANCA (Maroc)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1 er janvier 2010 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préférentielle du bien en l’absence de demande;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs majeurs
FIXE la pension alimentaire due par [I] [Y] à [F] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs [Q] et [O] [Y] à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois et par enfant à verser directement entre leurs mains, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
ECARTE par suite le mécanisme de l’intermédiation financière;
DIT le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE [I] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [F] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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