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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 juin 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
Minute : n° 93/ 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EKLF
N.A.C. : 54Z
AFFAIRE : Société ALBI MUSES / [E] [V], S.C.I. DU [Adresse 1], [G] [I], [R] [I], S.C.I. SANPOL, Etablissement DEPARTEMENT DU TARN pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité [Adresse 2] ; SIRET 228 100 012 00019 , Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L?HABITAT DU TARN, [L] [X], [Q] [X], [S] [B] [V], [J] [V], Etablissement CENTRE REGIONAL DES OEUVRE UNIVERSITAIRES ET SCOLA IRE, Etablissement DIRECTION DE L?IMMOBILIER DE L?ETAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARE, Vice-présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSE
Société ALBI MUSES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
M. [E] [V],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.C.I. DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Mme [G] [I],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
M. [R] [I],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
S.C.I. SANPOL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
Etablissement DEPARTEMENT DU TARN
pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité [Adresse 2] ; SIRET 228 100 012 00019
représentée par Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
M. [L] [X],
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Mme [Q] [X],
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Mme [S] [B] [V],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [J] [V],
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Etablissement CENTRE REGIONAL DES OEUVRE UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Etablissement DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.D.C.DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] est représenté par son syndic en la personne de la SASU MIS MIDI IMMOBILIER SERVICE, immatriculée au RCS d’Albi sous le n° 381 842 954, dont le siège social est [Adresse 13],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sccv Albi Muses a entrepris une opération de promotion immobilière sur les parcelles cadastrées BX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 15] à [Localité 1] consitant en la démolition des immeubles existants, en application des permis qui lui ont été accordés les 5 septembre 2025 et 14 avril 2026 et la réalisation d’une résidence sociale de 174 logements pour une surface plancher totale de 4 240 m².
L’ouvrage est situé en zone résidentielle et à proximité d’habitations.
Par actes en date des 11, 12 et 13 mai 2026, la Sccv Albi Muses a fait assigner Mme [S] [B] [V], M. [E] [V], M. [J] [V] (propriétaires de la parcelle BX n°[Cadastre 4]), l’office public de l’habitat du Tarn (propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 5]), le Département du Tarn et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaire (propriétaire des parcelles BX n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]), la direction de l’immobilier de l’Etat (propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 8]), M. [L] [X], Mme [Q] [X] (propriétaires des parcelles BX [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), la Sci du [Adresse 1] (propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 9]), Mme [G] [I], M. [R] [I], la Sci Sanpol (propriétaires de la parcelle BX [Cadastre 10]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de lui donner acte de ce qu’elle dépose la consignation habituelle et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 juin 2026, la Sccv Albi Muses, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle indique réclamer une mesure d’instruction à titre préventif aux fins de dresser l’état des propriétés avoisinantes avant le démarrage des travaux. Elle précise que les travaux de démolition doivent débuter le 24 août 2026 et réclame, en conséquence, que la date de la réunion d’expertise soit fixée dans l’ordonnance à intervenir. Elle demande qu’il soit fait droit à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], ce dernier n’ayant pas pu être assigné en l’absence de connaissance du syndic en exercice.
L’office public de l’habitat du Tarn, représenté par son avocat, demande au juge de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par la Sccv Albi Muses en rappelant son caractère conservatoire et contradictoire, sans préjuger d’aucune responsabilité.
M. et Mme [I] ainsi que la Sci Sanpol, représentés par leur avocat, demandent au juge de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par la Sccv Albi Muses en rappelant son caractère conservatoire et contradictoire, sans préjuger d’aucune responsabilité et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Département du Tarn, représenté par son avocat, demande au juge de statuer ce que de droit sur la demande et de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions d’intervention volontaire soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 14] à [Localité 1], représenté par la Sasu Mis Midi Immobilier Service, son syndic en exercice, demande au juge de :
— juger recevable et fondée son intervention volontaire,
— constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de la Sccv Albi Muses,
— condamner la Sccv Albi Muses aux dépens.
Les consorts [V], M. et Mme [X], le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, la direction de l’immobilier de l’Etat et la Sci du [Adresse 1] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 en fin de journée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] doit être déclarée recevable dès lors que l’immeuble construit sur la parcelle BX n°[Cadastre 11] se situe à proximité du projet immobilier de la Sccv Albi Muses.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la Sccv Albi Muses entend voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des propriétaires riverains, à titre préventif pour qu’il soit fait toutes constatations utiles relatives à l’état des immeubles susceptible d’être affecté par des dommages lors de la réalisation des travaux de démolition et construction qu’elle va entreprendre.
La Sccv Albi Muses justifie donc d’un intérêt légitime pour solliciter cette expertise au sens de l’article 145 du code civil précité dès lors que ses travaux de construction sont susceptibles de provoquer des dommages sur les immeubles et ouvrages voisins et qu’à titre de précaution dans la mesure où sa responsabilité pourrait être engagée ultérieurement, il est nécessaire de déterminer quel est l’état actuel de ces immeubles et ouvrages voisins.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera fixée selon les modalités définies au dispositif.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la Sccv Albi Muses qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 14] à [Localité 1], représenté par la Sasu Mis Midi Immobilier Service,
Donnons acte au Département du Tarn, à l’office public de l’habitat du Tarn, à M. [R] [I], Mme [G] [I] ainsi que la Sci Sanpol de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Commettons pour y procéder :
M. [O] [C]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance du projet envisagé par la Sccv Albi Muses sur les parcelles cadastrées BX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 15] à [Localité 1] et en expliquer aux défendeurs la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leur propriété,
— Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, notamment les actes de propriété, les plans et permis de démolir/construire, plan de masse en liaison avec le maître d’œuvre de l’opération de construction et les services réseaux environnant,
— Visiter les lieux en présence des parties avec leurs conseils, la présente ordonnance valant convocation,
— Constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartenant aux défendeurs et avant le démarrage du chantier et plus précisément les immeubles situés sur les parcelles cadastrées BX n°[Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 8],
— Relever tout désordre préexistant notamment sur les parties confrontant l’emprise du chantier, photographies à l’appui,
— Vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation et leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
— Recueillir toutes observations et réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux,
— Donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
— Dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence, de procéder à la mise en place ou à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris par la Sccv Albi Muses, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— Dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en apprécier le coût,
— Dire que dans ce cas, le libre accès devra être donné après avis de l’expert, au maître d’œuvre et aux entreprises mandatés par la Sccv Albi Muses, dans les immeubles, qu’il s’agisse de parties communes ou de parties privatives,
— Dire qu’en cas de difficulté, il sera référé à nouveau,
— Dire qu’en cas de survenance ou de constatations de désordres qui seraient consécutifs aux travaux, l’expert devra chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, les travaux de remises en état et se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Plus généralement, indiquer tous éléments pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par la Sccv Albi Muses ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses, et de les évaluer,
— dire que l’expert fournira tous les éléments permettant d’apprécier les éventuels problèmes de servitudes et de mitoyennetés entre ces fonds,
— Répondre aux dires des parties,
— Après le dépôt d’un premier rapport, et à la demande du demandeur ou des défendeurs, suivre l’évolution des immeubles concernés au fur et à mesure de la construction du projet immobilier et dans l’hypothèse où les troubles ou désordres se manifesteraient dans les immeubles voisins en cours des travaux, dresser un constat technique de la réalité de désordres,
— établir un rapport final de contrôle après la fin du chantier,
— donner tout élément d’appréciation sur le projet constructif et ses conséquences et d’une manière générale faire toute observation utile,
Disons que, compte tenu de l’urgence, la présente ordonnance vaut convocation à la réunion d’expertise qui se déroulera sur les lieux du projet immobilier ou en tout autre lieu désigné par l’expert, en présence des parties et de leurs conseils respectifs le mardi 7 juillet 2026 à 9 heures, précision étant faite que les opérations d’expertise se dérouleront sur plusieurs jours,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que la Sccv Albi Muses devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de HUIT JOURS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de taxation de rémunération,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la Sccv Albi Muses aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, vice-présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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