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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMKY Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00420
AFFAIRE :
[H] [O], [F] [R] épouse [O]
C/
S.A.S. ACTIVE AUTO
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMKY
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O], né le 29 Septembre 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
Madame [F] [R] épouse [O], née le 27 Mars 1982 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La Société ACTIVE AUTO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pointe-à-[Localité 12] sous le n° 843 840 356 00011, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 août 2025, Madame [F] [R] épouse [O] et Monsieur [H] [O] ont fait assigner la société ACTIVE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des consorts [O] dirigées contre ACTIVE AUTO,Ordonner une mesure expertise sur le véhicule de marque MITSUBISHI modèle OUTLANDER immatriculé [Immatriculation 7],Désigner tel expert et définir sa mission ;Réserver les dépens et les frais de justice.
Les époux [O] soutiennent que :
Le 17 août 2024, ils ont fait l’acquisition du véhicule de marque MITSUBISHI modèle OUTLANDER immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société ACTIVE AUTO, moyennant la somme de 6 900 euros réglée en son intégralité. Le contrôle technique ne faisait état que de défaillances mineures.Dès le 20 août, ils ont constaté l’allumage du voyant moteur. Le vendeur leur a expliqué qu’il s’agissait d’un problème de capteur. Puis dans leur garage, ils constataient une très importante flaque d’huile sous le moteur. Le véhicule était pris en charge par le garagiste qui le gardait 10 jours mais lorsqu’ils le récupéraient la fuite persistait encore.Le 20 novembre 2024, ACTIVE AUTO remplaçait le vilbrequin à ses frais et recherchait l’origine de la fuite et leur demandait d’effectuer la vidange ce qu’ils faisaient à leurs frais.Ils ont fait examiner le véhicule par un autre garagiste qui préconisait de changer le joint du vilbrequin, la poulie d’amper et les courroies accessoires et indiquait que le Turbo était percé.L’expertise amiable réalisé le 31 mars 2025 mettait en évidence des malfaçons dans les réparations effectuées par le vendeur et concluait à la responsabilité de ce dernier.
À l’audience du 07 novembre 2025, les époux [O] représentés, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et déposé leur dossier.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société ACTIVE AUTO n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société ACTIVE AUTO
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment de de la facture du garage [I] AUTO RACING du 26 novembre 2024 et de l’expertise amiable du 31 mars 2025 que le garagiste qui a examiné le véhicule querellé a préconisé de changer le joint du vilbrequin, la poulie d’amper et les courroies accessoires et indiqué que le Turbo était percé ; que l’expert a pour sa part mis en évidence des malfaçons dans les réparations effectuées par le vendeur et conclu à la responsabilité de ce dernier. Dès lors, les époux [O] justifient d’un intérêt légitime à faire établir, avant tout instance au fond, par le juge des référés, l’origine des désordres affectant le véhicule, objet de la présente demande.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs qui la sollicitent, étant rappelé aux parties que le choix de l’expert et l’étendue de sa mission, destinée à éclairer le juge en application de l’article 263 du Code de procédure civile, sont souverainement fixés par celui-ci.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé.
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante. En conséquence, les époux [O] supporteront les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMKY Page sur
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule de marque MITSUBISHI modèle OUTLANDER immatriculé [Immatriculation 7] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Mobile: [XXXXXXXX02]
E-mail: [Courriel 6]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, Recueillir les doléances de Madame [F] [R] épouse [O] et Monsieur [H] [O],Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et en particulier tous les documents relatifs aux réparations effectuées, aux interventions réalisées et aux pièces remplacées,Examiner le véhicule litigieux,Procéder à toutes investigations techniques utiles en procédant le cas échéant à tous les démontages nécessaires, décrire les désordres affectant le véhicule litigieux et indiquer la cause des pannes ;Préciser l’origine de ces désordres ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, examiner les anomalies et les griefs allégués dans le présent exploit, les décrire,rechercher l’origine des différentes pannes du véhicule et le cas échéant en faire un chiffrage séparé,Vérifier si les réparations effectuées l’ont été suivant les règles de l’art, avec des pièces neuves,Examiner les pièces qui ont, éventuellement, été changées sur le véhicule et en détailler la liste, en chiffrer le coût,- Indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires tels que la privation ou la limitation de jouissance, quantifier la durée en mois et en euros,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante: [Courriel 8] ;
FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Madame [F] [R] épouse [O] et Monsieur [H] [O] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 28 février 2025 à peine de caducité;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX09] / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 14] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS que Madame [F] [R] épouse [O] et Monsieur [H] [O] supporteront les entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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