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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 23/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le 17.6……………………………………………
à Me GUEDON CERMOLACCE ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me labi ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04304 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE a consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J] :
Plusieurs découverts autorisés sur un compte courant ouvert dans son établissement le 8 octobre 2015. Un premier découvert d’un montant maximum de 1.200 euros a été conclu entre les parties le 1er juillet 2020. Plusieurs autorisations exceptionnelles de découvert ont ensuite été formalisées à compter d’octobre 2020, dont la dernière, signée électroniquement le 15 avril 2021 d’un montant maximum de 8.600,00 euros, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 avril 2021 Un contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signée électroniquement le 6 décembre 2019, d’un montant maximum de 12.000 eurosUn contrat de crédit renouvelable PLAN 4, suivant offre signée électroniquement le 11 avril 2019, d’un montant maximum de 3.000 euros
Par assignation du 31 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CASTELLANE a attrait Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille au visa des articles 1103 et suivants du code civil, afin d’entendre leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
893,60 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 7.450,17 euros au titre de l’utilisation PASSEPORT CREDIT avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022 106,43 euros au titre de l’offre de crédit PLAN 4 avec intérêts au taux Euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens Les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée le 16 octobre 2023, renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 18 Mars 2025.
La CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se sont référés, Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J], représentés par leur avocat, ont demandé :
de juger l’instance prescriteà titre subsidiaire de juger que la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil en accordant des concours bancaires disproportionnés, et de la condamner à leur payer les sommes de 893,60 euros, 7.450,17 euros et 106,43 euros qui devront se compenser avec celles réclamées par la CAISSE DE CREDIT de condamner la banque à leur payer un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les défendeurs soulèvent la forclusion de l’action de la banque. Les incidents de paiement non régularisés remontent au 15 avril 2021 pour le découvert bancaire, en février 2020 pour le crédit revolving et en avril 2022 pour le crédit renouvelable [Adresse 7]. L’assignation délivrée le 31 mai 2023 est donc tardive.
Au fond, les époux [J] invoquent un manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information puisqu’elle leur a accordé des découverts et facilités de caisse malgré leurs difficultés financières.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, le découvert autorisé d’un montant de 1.200 euros accordé sur le compte courant des époux [J] a été résilié le 12 janvier 2018. La dernière autorisation exceptionnelle de découvert, en date du 14 avril 2021 et d’un montant maximum de 8.600 euros, a été accordée jusqu’au 15 juillet 2021. L’offre précise qu’à l’issue, à compter du 15 juillet 2021, le compte devra présenter un solde strictement créditeur. Il résulte de l’historique du compte courant versé aux débats, qu’il n’a cessé de fonctionner en position débitrice à compter du 15 juillet 2021. Dès lors, la banque avait jusqu’au 15 juillet 2023 pour assigner.
Les incidents de paiement non régularisés pour les crédits renouvelables PASSEPORT CREDIT et [Adresse 7] remontent au 5 avril 2022.
L’assignation a été délivrée le 31 mai 2023.
Dès lors, la demande en paiement est recevable au titre des trois contrats.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, les contrats de crédit renouvelable comportent une clause intitulée “Exigibilité anticipée” qui prévoit que le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunuteur au titre d’une quelconque des utilisations”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 aout 2022, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 6 octobre 2022, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit. Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées.
Il convient donc de condamner les époux [J], solidairement par application de la clause de solidarité prévue aux contrats, à payer à la société CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE les sommes suivantes :
PASSEPORT CREDIT (échéances d’avril à août 2022) : 991,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la présente décision.
PLAN 4 (échéances d’avril à juillet 2022) : 100,86 avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du découvert bancaire
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur du compte s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, ce que concède la banque. La société CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 893,60 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde contre un risque d’endettement excessif
Vu l’article 1231-1 du Code civil, le banquier est tenu à l’égard de son client, emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, lequel n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif, lequel s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Au-delà d’un taux d’effort et en l’absence de biens, il y a lieu de considérer qu’il incombe à la banque un devoir particulier de mise en garde. Ce taux d’effort, calculé sur les revenus, doit être pondéré en présence de biens.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Puis il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle y a satisfait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [J] avaient la qualité d’emprunteurs non avertis.
Toutefois, force est de constater que les emprunteurs, sur qui repose la charge de la preuve, se bornent à alléguer que la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE leur a fait courir un risque d’endettement excessif en les incitant à contracter les encours bancaires au regard de leurs ressources, sans attirer leur attention sur les risques et conséquences de celle-ci, sans apporter la moindre indication, notamment chiffrée, sur leurs capacités financières lors de la souscription des prêts.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la banque, que le premier emprunt est le crédit renouvelable PLAN 4, le 11 avril 2019, d’un montant maximum de 3.000 euros. La fiche de renseignement qu’ils ont remplie fait apparaître des revenus mensuels nets de 4.530 euros, et des charges mensuelles de 149,87 euros. Un taux d’effort de 3,63 % a été retenu avec un revenue mensuel disponible après impôts de 3.980,13 euros.
Il résulte des historiques comptables des prêts renouvelables, des impayés à compter de septembre 2019.
A la souscription du crédit PASSEPORT CREDIT signée postérieurement le 6 décembre 2019, d’un montant maximum de 12.000 euros, les époux [J] ont déclaré 41.914 euros de revenus annuels nets, composés de salaire, prestations sociales, revenus fonciers, ainsi que 15.522 euros de charges annuelles, soit un taux d’effort retenu de 39,93 %.
Les éléments en possession de la banque tels qu’ils résultaient de ces déclarations ne permettent pas d’établir l’existence d’une disproportion manifeste entre leurs biens, revenus et l’emprunt consenti. En effet, leur taux d’effort maximum alors de 33 %, doit nécessairement être pondéré par la détention d’un patrimoine immobilier d’une valeur supérieure aux sommes empruntées (acquisition en 2006 d’un ensemble immobilier d’une valeur de 360.000 euros).
Les crédits renouvelables étaient adaptés à leurs capacités financière de l’époque.
Concernant les autorisations exceptionnelles de découvert, le caractère disproportionné d’un découvert autorisé ne peut s’apprécier au regard de l’usage bancaire relatif au plafond désormais de 35 % d’endettement en 2020. Cet usage tend à s’assurer des capacités mensuelles de remboursement de l’emprunteur au regard des mensualités d’un prêt et des charges mensuelles de la vie courante. Il peut résulter uniquement d’un caractère manifestement disproportionné entre le montant autorisé et les ressources mensuelles.
La première autorisation exceptionnelle de découvert d’une durée de 3 mois et d’un montant de 2.000 euros a été consentie le 15 octobre 2020.
La seconde autorisation exceptionnelle de découvert d’une durée de 10 jours et d’un montant de 2.000 euros a été consentie le 5 janvier 2021.
Les revenus mensuels nets declarés par les époux [J] lors de ces encours étaient de 3.480 euros mensuels.
Par contrat du 9 mars 2021, la banque a consenti l’élévation du montant de découvert autorisé à la somme de 7.500 euros sans que les époux [J] ne justifient d’une modification de leurs revenus.
Le montant du découvert autorisé apparaît manifestement disproportionné au regard des revenus mensuels du couple.
Il en est de même pour la 4ème autorisation exceptionnelle de découvert d’une durée de 3 mois et d’un montant de 8.600 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît clairement que les autorisations exceptionnelles de découvert consentis en mars et avril 2021 étaient inadaptés aux capacités financières des emprunteurs, créant pour eux un risque d’endettement excessif.
La CAISSE DE CREDIT ne démontre pas avoir mis en garde les emprunteurs contre ce risque, emprunteurs dont il n’est pas allégué qu’ils sont avertis, Monsieur [J] étant, dépourvu de lien avec les instruments financiers, et Madame [J] sans profession.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE a manqué à son devoir de mise en garde des époux [J] contre le risque d’endettement excessif né de la charge induite par l’octroi de ces autorisations exceptionnelles de découvert.
Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter laquelle ne peut être égale au montant de la créance.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la somme de 893,60 euros sollicitée par les époux [J] en compensation de celle réclamée par la banque en paiement du solde débiteur du compte courant.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de rejeter les demandes de frais irrépétibles et de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” des contrats de crédit [Adresse 6] et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme des contrats de prêt PASSEPORT CREDIT et [Adresse 7] n’est pas acquise,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE les sommes suivantes :
991,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la présente décision au titre du contrat PASSEPORT CREDIT 100,86 avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter de la présente décision au titre du contrat PLAN 4
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur de la convention de compte,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J] solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE la somme de 893,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE a manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi des autorisations exceptionnelles de découvert en date des 9 mars 2021 et 15 avril 2021 ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CASTELLANE à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [L] [J] la somme de 893,60 euros en indemnisation de leur perte de chance de ne pas souscrire ces autorisations exceptionnelles de découvert ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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