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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/53604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/53604 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTK
N° : 3
Assignation du :
19 Mai 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA S.C.I. CHATELAIN PASSY
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS – #L0162
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la S.A.S. JEAN CHARPENTIER SOPAGI
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 16]
et Agence JASMIN
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS – #C800
SOCIETE [Adresse 20], S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS – #C1459
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SCI CHATELAIN [Adresse 24], propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 13], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier voisin, lequel est situé au [Adresse 4] précitée, et la société SAS [Adresse 19] [Adresse 24] qui exploite un fonds de commerce d’hôtel au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 10], aux fins de procéder à la dépose de huit unités de climatisation installées en façade.
Cet hôtel constitue le lot n°33 selon l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier du [Adresse 9] à [Localité 21], lequel est soumis au statut de la copropriété, et ce lot n°33 appartient aux consorts [K]. La société SAS LE HAMEAU DE PASSY en est leur locataire.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI CHATELAIN [Adresse 24] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la société [Adresse 19] [Adresse 24] à déposer les huit unités de climatisation installée sur le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 9], en surplomb et ainsi en emprise de la parcelle cadastrale n°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société LE HAMEAU DE [Adresse 24] à lui payer, chacune, la somme de 2.500 euros ainsi que de les condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 19] [Adresse 24] sollicite du juge des référés de :
« - Dire recevable et bien fondée la société LE HAMEAU DE PASSY en ses conclusions
— Y faisant droit,
— Débouter LA SCI CHATELAIN DE PASSY de ses demandes,
— Subsidiairement,
— DÉSIGNER un géomètre expert agréé aux fins de se rendre sur place [Adresse 6] et constater si les installations de climatiseurs empiètent sur la propriété du [Adresse 11],
— FIXER la durée de la mission,
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonnél’expertise ou le juge désigné par lui
— DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois àcompter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’ildevra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires del’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens."
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Adresse 22] sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Paris de :
— JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI recevable et bien fondé en ses demandes;
— DEBOUTER la Société CHATELAIN PASSY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 23] ;
— CONDAMNER la Société [Adresse 20] à procéder à la dépose des unités de climatisation installées sur le pignon de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale de copropriété ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la SCI CHATELAIN [Adresse 24] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 16 ème de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires.
— CONDAMNER la Société [Adresse 20] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société LE HAMEAU DE PASSY aux entiers dépens."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de dépose des climatiseurs
La société SCI CHATELAIN [Adresse 24] soutient essentiellement, au visa des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et 545 du code civil, que les huit unités de climatisation qui ont été posées sur le mur pignon de l’ensemble immobilier voisin, soit celui situé au [Adresse 10], empiète sur son ensemble immobilier, pour sa part, situé au [Adresse 13].
De son côté, la société [Adresse 19] [Adresse 24] soutient qu’il n’est pas démontré que les climatiseurs litigieux empiètent sur la propriété voisine. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Adresse 22] soutient, au visa des dispositions des articles 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, essentiellement qu’aucune autorisation n’a été sollicitée pour que la société LE HAMEAU DE [Adresse 24] procède à la pose de climatiseurs au niveau du mur pignon de l’immeuble.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il convient, tout d’abord, de relever qu’au vu des pièces produites, du rapport en date du 25 mars 2025 établi par Monsieur [L] [I], géomètre-expert de son état, et des constatations en date du 1er octobre 2025 de Maître [J], commissaire de justice, que les unités de climatisation litigieuse n’ont vraisemblablement pu être installées qu’en passant par l’ensemble immobilier voisin, soit celui du [Adresse 12] à [Localité 21] ou par le truchement d’un cordiste.
Toutefois, si aucun élément, au stade des référés, ne permet d’établir la nature mitoyenne ou privative du mur séparatif des propriétés constituées par les ensembles immobiliers des [Adresse 5] [Adresse 12] à [Adresse 22], il n’est pas contesté que la société SCI CHATELAIN PASSY n’a jamais donné une quelconque autorisation pour procéder à la pose des climatiseurs litigieux.
Il s’ensuit qu’à ce stade, et peu important l’empiètement invoqué par la société SCI CHATELAIN [Adresse 24], l’absence d’autorisation du syndicat des copropriétaires pour procéder à la pose de climatiseurs qui ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble constitue un trouble manifestement illicite.
En effet, il sera relevé que s’il importe peu également que ces climatiseurs ne soient pas visibles depuis la rue, ils ont, par leur pose, modifié l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier et en conséquence, une autorisation devait être sollicitée en ce sens.
Dans ces conditions, seule la société SAS [Adresse 20], qui du reste ne conteste pas être à l’origine de la pose des climatiseurs litigieux, sera condamnée à procéder à leur dépose dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance. Pour s’assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance, cette dépose, passé un délai, sera assortie d’une astreinte.
La demande formée à titre subsidiaire d’une expertise aux fins de déterminer la limite de propriété est ici sans objet puisque c’est en raison du défaut d’autorisation préalable que la dépose des climatiseurs litigieux est ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE HAMEAU DE PASSY sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société [Adresse 20] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné au paiement de cette même somme à la SCI CHATELAIN PASSY.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société SAS [Adresse 19] [Adresse 24] de procéder à la dépose des huit unités de climatiseurs positionnés sur le mur pignon de l’ensemble immobilier du [Adresse 10], et ce, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai avec une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI CHATELAIN [Adresse 24] ;
Condamnons la société SAS [Adresse 19] [Adresse 24] aux dépens;
Condamnons la société SAS LE HAMEAU DE [Adresse 24] à payer la somme de 1.500 euros à la société SCI CHATELAIN [Adresse 24] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société SAS [Adresse 19] [Adresse 24] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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