Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 avr. 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
N° RG 24/02740 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAO2
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [L], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024 reçu au greffe le 3 décembre suivant, Mme [O] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°FP1 001 délivrée le 20 novembre 2024 par la [8] pour un montant de 671 euros pour le recouvrement d’une pénalité administrative majorée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
• valider la contrainte n°FP1 001 délivrée le 20 novembre 2024 s’élevant à la somme de 671 euros pour le recouvrement d’une pénalité administrative ;
• condamner l’assurée aux dépens.
* Mme [O] [D], comparant en personne, expose que la Caisse ne produit aucune preuve démontrant qu’elle s’est remise en couple et qu’aucun contrôle ni aucune vérification n’ont été effectués.
MOTIFS :
— Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
L’article 1302 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Et aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
* * *
En l’espèce, Mme [O] [D] s’est déclarée vivre seule avec un enfant à charge en septembre 2014. A ce titre, il a été ouvert un droit à l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant.
En août 2022, une enquête a été diligentée par un agent assermenté de la [7] qui conclura à une reprise de la vie commune avec M. [D] à compter du 11 octobre 2019 au vu des éléments suivants (Cf. Rapport d’enquête, 4 novembre 2022, pièce n°3 caisse) :
— M. [D] est connu à l’adresse de Mme [O] [D] à [Localité 14] auprès de :
° la SCI [5] dont il est associé depuis 2022,
° Engie depuis le 8 mai 2021
° des services des impôts depuis le 1er janvier 2020 pour les avis d’impôts, taxe d’habitation et taxe foncière de 2020 et 2021 ;
° de la [11] [Localité 13] [Localité 12].
— une communauté d’intérêts matériels et affectifs en ce que aucune démarche n’a été engagée pour acter une séparation de fait ou pour fixer une pension alimentaire ; le couple est propriétaire en indivision du logement de [Localité 14] et Monsieur est titulaire du contrat de gaz et les factures sont à son nom ; les relevés de compte bancaire montrent de nombreux dépôts de chèques par Monsieur sur le compte de Madame à partir du 11 octobre 2019,
— Mme [O] [D] s’est opposée au contrôle et à la production des documents demandés,
— les ressources du foyer n’ont pas été correctement déclarées,Mme [O] [D], comme lors du précédent contrôle, ne peut ignorer son obligation de déclaration de reprise de vie maritale, ayant sur 8 déclarations trimestrielles depuis octobre 2020 continué d’affirmer l’absence de tout changement dans sa vie familiale.
À la suite, la [8] a notifié à Mme [O] [D] divers indus dont un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre d’août 2021 pour 404,28 euros.
Mme [O] [D] a contesté l’indu en invoquant l’effectivité de la séparation.
Un jugement du pôle social du 9 avril 2024, statuant, après recours préalable obligatoire, a notamment condamné Mme [O] [D] à payer à la [10] la somme de 404,28 euros au titre de l’indu d’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2021.
Parallèlement, la [8] a, par courrier du 17 août 2023, notifié à Mme [O] [D] une suspicion de fraude (pièce n°10 caisse) puis l’a mise en demeure de payer la somme de 610 euros au titre de la pénalité réclamée parcourrier recommandé du 16 octobre 2023 et 31 janvier 2024 (pièces n°12 et 13 caisse).
A défaut de réponse de l’intéressée, la [7] a émis une contrainte le 20 novembre 2024 qui a fait l’objet de la présente opposition.
Il ressort des dispositions légales sus-visées que les constatations établies par les agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, Mme [O] [D] se contente de contester la reprise de vie commune avec son mari sans apporter aucune preuve contraire.
Celle-ci s’est toutefois déclarée séparée de M. [D] depuis 2014 mais sans qu’aucun acte positif de séparation de fait n’ait jamais été effectué concrètement.
Au contraire, ainsi que l’a révélé l’enquête menée par la [7] par des éléments concrets, et comme l’a justement relevé le premier juge dans le jugement du Pôle social de [Localité 13] du 9 avril 2024, tout concourt à établir l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts matériels entre Mme et M. [D].
Dès lors, la [7] était bien fondée à notifier une fraude à l’égard de Mme [D] d’un montant de 671 euros.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte la contrainte n°FP1 001 délivrée à l’encontre de Mme [O] [D] le 20 novembre 2024 s’élevant à la somme de 671 euros pour le recouvrement de la pénalité administrative contestée.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [D], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n°FP1 001 établie le 20 novembre 2024 par le directeur de la [8] pour un montant de 671 euros pour le recouvrement d’une pénalité administrative ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la [8] la somme de 671 eyros
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
CONDAMNE Mme [O] [D] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à Mme [D]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Agence immobilière ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mandataire ·
- Délais
- Électricité ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat de conformité ·
- Préjudice ·
- Redressement ·
- Registre du commerce
- Virement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Bailleur ·
- Fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jouissance paisible ·
- Logement
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Taux légal ·
- Opération de bourse ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Trading
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Discours ·
- Idée ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Confusion ·
- Urgence
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Lettre ·
- Réception
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.