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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 2 mars 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01900 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGZS
NAC : 72A
AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE DE L’HOTEL [X] Le SDC de la Résidence de l’HOTEL [X] est représenté par son syndic, la SASU MIDI IMMOBILIER SERVICE C/ S.C.I. [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RÉSIDENCE DE L’HOTEL [X] représenté par son syndic, la SASU MIDI IMMOBILIER SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.C.I. [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
cccrfe à Me Combarel :
ccc à sci [P] :
Page 1 de 4
Exposé du litige :
Se prévalant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située au [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires par la suite), représenté par son syndic en exercice la Sasu Midi Immobilier Service, a fait assigner par acte en date du 27 octobre 2025, la Sci [P], copropriétaire des lots n°1, 2 et 3 devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, au visa des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la somme de :
— 7 572,24 euros au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 février 2025,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de voir juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La Sci [P], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 14-1 I de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de copropriétaire de la Sci [P] par la production d’un extrait de la matrice cadastrale et d’une créance certaine, liquide et exigible par la production :
— du procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 avril 2022 approuvant les comptes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, les appels de fonds correspondant et l’extrait de compte copropriétaire faisant état d’un impayé antérieur au 24 mai 2022 d’un montant de 2 249,02 euros mais réglé à hauteur de 2 082,43 euros,
— du procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 juillet 2023 approuvant les comptes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et le budget prévisionnel au titre de l’exercice 2024, les appels de fonds correspondant et la répartition des charges
— du procès-verbal d’assemblée générale en date du 29 mai 2024 approuvant les comptes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel au titre de l’excercice 2025, les appels de fonds correspondant et la répartition des charges,
— d’une mise en demeure délivrée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2025.
Il ressort de ces pièces que la Sci [P] est redevable de la somme de 7 572,24 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2025, date du dernier appel de fonds. Elle doit donc être condamnée à payer cette somme au syndicat de copropriétaires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Sci [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sci [P] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la Sci [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'[Adresse 5] située [Adresse 6], représenté par son syndic, la Sasu Midi Immobilier, la somme de :
— 7 572,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci [P] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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