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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZI
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
S.A. ENEDIS
C/
[N] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01370 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZI et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2021, un poteau électrique sous concession ENEDIS, situé au niveau du [Adresse 10] à [Localité 6] a été endommagé par un véhicule terrestre à moteur.
Le jour même, l’agent d’astreinte ENEDIS, contacté par la gendarmerie s’est présenté sur les lieux et a dressé un constat amiable précisant que l’identité du chauffeur, évacué par les secours pour être soigné, n’était pas connue. Il a, en outre, pris des photographies du poteau électrique, de la plaque d’immatriculation ([Immatriculation 8]) et de la vignette d’assurance apposée sur le pare-brise du véhicule permettant d’identifier la compagnie d’assurance MACIF.
Par courrier du 8 juin 2022, la compagnie d’assurance MACIF a fait savoir à la SA ENEDIS qu’à la date du 14 novembre 2021 ledit véhicule n’était plus assuré chez eux, Monsieur [N] [I] ayant résilié le contrat d’assurance en date du 31 mars 2021.
Selon courriel du 10 août 2022, la gendarmerie de [Localité 9] a fait savoir que le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] était Monsieur [N] [I].
Par courrier du 20 décembre 2022, la SA ENEDIS a demandé à Monsieur [N] [I] de lui verser la somme de 5117,06 euros, correspondant aux travaux de remise en état du poteau électrique.
En l’absence de manifestation de la part de Monsieur [N] [I], par courriers recommandés du 20 février 2023 et du 3 juillet 2024, la SA ENEDIS l’a mis en demeure d’avoir à lui payer cette somme.
Par exploit de commissaire de justice, en date du 5 septembre 2024, la SA ENEDIS a assigné Monsieur [N] [I] à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de :
o le condamner à lui payer la somme de 5117,06 euros avec intérêts à taux légal à compter du 3 juillet 2024
o le condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, elle a argué, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que Monsieur [N] [I], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] était responsable des dommages causés et, à ce titre, tenu de réparer le préjudice occasionné en lien avec le montant des frais de remplacement dont elle justifie.
A l’audience du 7 novembre 2024, la SA ENEDIS, représentée, s’en est référée oralement aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Lors de cette même audience, Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à étude, n’était ni présent ni représenté. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, précise que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dès lors, pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d’un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle , si quatre conditions liées à l’événement sont réunies :
o un véhicule terrestre à moteur
o un accident de la circulation
o l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
o un dommage causé par l’accident
En outre, la loi Badinter ne s’applique qu’à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
En l’espèce, il ressort du constat amiable dressé le 14 novembre 2021 que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est impliqué dans l’accident de la circulation à l’origine des dommages dont l’indemnisation est sollicitée. En outre, il ressort du courriel adressé par la gendarmerie à la société demanderesse qu’à la date du 10 août 2022, Monsieur [N] [I] était identifié comme étant propriétaire dudit véhicule – rappel étant fait que cet élément est également corroboré par le fait qu’il a été titulaire d’un contrat d’assurance pour ledit véhicule selon correspondance de la MACIF du 8 juin 2022.
Néanmoins, en l’absence de procès-verbal de constatations ou de transport dressé par les forces de l’ordre mentionnant le nom du conducteur transporté aux fins d’hospitalisation ou de tout autre élément de nature à établir son identité, la SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [I] était conducteur du véhicule lors de l’accident de la circulation du 14 novembre 2021.
La responsabilité du propriétaire du véhicule ne pouvant être engagée sur le fondement de la loi sus mentionnée, il convient de rejeter la demande de réparation formulée par la SA ENEDIS.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ENEDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ENEDIS, succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA ENEDIS de toutes leurs demandes ;
Condamne la SA ENDIS aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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