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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL6Z
Minute N°
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.D.C. RESIDENCE LA VIALOUBE rep.par son syndic la société CITYA DURIVAUD SARL
C/
[U] [C]
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [7] sisee [Adresse 5] représenté par son syndic la société CITYA DURIVAUD SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 347 381 378 ayant on siège social au [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde BAUTRANT de la SCP BOURBON AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie WILD-PASTAUD, substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Madame [U] [C]
née le 23 Décembre 2007 à [Localité 8] (87) représentée par sa mère en qualité de tutrice légale : Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Amélie WILD-PASTAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] située au [Adresse 4], a fait assigner madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z], propriétaire d’un logement T3 lot n°207 (appartement), 420 (cave) et un garage (594) dépendant de la copropriété, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 921,51 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure avec anatocisme, outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été délivrée le 22 avril 2025, par remise à domicile à personne à madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z].
Procédure
À l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DURIVAUD, selon les termes de son assignation actualisés à l’audience, sur le fondement notamment des articles 10, 10-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
— condamner madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 304,71 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et anatocisme, se décomposant en charges de copropriété impayées et frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de droit.
Il précise que madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] a été convoquée aux assemblées générales de la copropriété, informée des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels.
Elle a fait l’objet de mises en demeure demeurées infructueuses.
Il affirme que les frais qui sont imputés à madame [Z] en sa qualité de copropriétaire défaillant sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient que ses difficultés de trésorerie justifient un préjudice qu’il évalue à 3 000 euros, résultant notamment de la résistance abusive de la défenderesse
Il précise produire les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes, les appels de fonds et provisions sur charges et le contrat de syndic, les mises en demeure et un relevé de compte de la copropriétaire actualisé au 14 mars 2025.
A l’audience, il relève que la dette principale est reconnue et que seules ses demandes de dommages et intérêts et frais de procédure sont contestées, alors qu’il les maintient.
Madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z], n’a pas comparu du fait des obsèques de madame [H] [N] décédée le 6 mai 2025 en Pologne, mais a adressé un courrier dont le demandeur a eu connaissance.
Elle déclare ne pas contester la somme due en principal de 2 304,71 euros et les frais de 616,80 euros, mais conteste les sommes sollicités à titre de dommages et 1 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civil qu’elle juge excessifs.
Elle constate que la rentabilité de la mise en location de cet appartement est quasi nulle.
Elle s’engage à rembourser sa dette à raison de 400 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les charges de copropriété et travaux
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice produit un relevé de compte du copropriétaire présentant la situation du compte du 1er janvier 2023 au 24 avril 2025.
Il en résulte que madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] a procédé à des règlements en mai, octobre 2023 puis mars, octobre et novembre 2024.
Madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] reste devoir au 24 avril 2025 :
— 2 259,11 euros, au titre des provisions sur charges courantes, travaux et cotisations pour alimenter le « fonds travaux Loi Alur ».
Le syndicat de copropriété demande que les sommes dues portent intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure, sans en préciser la date.
Il est produit une preuve de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 14 octobre 2024 portant sur la somme principale de 2 001,86 euros. Cependant, cette somme ne correspond pas au solde progressif mentionné sur le relevé de compte au 14 octobre 2024.
Dès lors, la somme due de 2 259,11 euros au titre des charges de copropriété et travaux, portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation, alors que la capitalisation des intérêts ne peut porter que sur les intérêts dus pour plus d’une année.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], a légitimement imputé au seul copropriétaire défaillant conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans la limite des montants contractuellement convenus avec le syndic soit, selon le contrat de syndic produit (pièce n°2, page 9/17), selon le paragraphe « 9.1. frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) » quatre « mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception » au tarif de 45,60 euros. Madame [I] reconnaît devoir cette somme et sera donc condamnée à payer la somme de 182,40 euros au titre des quatre mises en demeure.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] entend facturer à madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] le 12 juin 2024, la somme de 480 euros pour « contentieux ». Après rapprochement avec le paragraphe 9.1. « frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) », cela semble correspondre au tarif convenu pour « Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligence exceptionnelle) ».
Force est de constater que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne permet d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice ou à l’avocat, qu’en cas de diligences exceptionnelles qui en l’état ne sont pas établies.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc imputer des frais « contentieux » de 480 euros, au seul copropriétaire défaillant au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] reconnaît devoir cette somme.
Il sera retenu que les frais de contentieux ainsi facturés s’analysent en frais d’assistance par un avocat pour engager la présente procédure, et cette demande sera traitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] demande réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait des retards de paiement de certains copropriétaires et frais que cela génère et demeurant à sa charge.
Il convient de constater que les irrégularités de paiement par madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] la contraignent à engager cette procédure.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n’établit de préjudice excédant les intérêts de retard qui lui ont été accordés.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’assignation.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la copropriété [Adresse 9], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, comprenant la somme de 480 euros inscrite prématurément au débit de son compte de copropriétaire le 7 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [I] [V] en qualité de tutrice légale de sa fille [U] [Z] s’engage à régler sa dette par versement de 400 euros chaque mois.
Cependant, elle ne communiquer aucune information sur sa situation et ne produit aucun justificatif de ses revenus.
Dès lors, il ne peut lui être accordé de délais de paiement dans le cadre de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [U] [Z] représentée par sa tutrice légale madame [I] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice la SARL Citya Durivaud, les sommes suivantes :
— 2 259,11 euros pour solde des charges, travaux et fonds pour travaux selon décompte arrêté au 24 avril 2025 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, avec capitalisation des intérêts échus dus pour plus d’une année ;
— 182,40 euros au titre du solde des frais de quatre mises en demeure directement imputables au propriétaire défaillant ;
— 800 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens, comprenant la somme de 480 euros inscrite au débit de son compte de copropriétaire le 7 octobre 2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice la SARL Citya Durivaud de ses demande de dommage-intérêts ou plus amples demandes ;
CONDAMNE madame [U] [Z] représentée par sa tutrice légale madame [I] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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