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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 18 déc. 2024, n° 24/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[B] DE LA REUNION – N° RG 24/03325 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3WL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [B] DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°24/475
AFFAIRE N° RG 24/03325 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3WL
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [F] [O] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-REUNION,
EN DÉFENSE :
Monsieur [A] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-[B]-DE-LA-REUNION, Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sabrina POURCHER, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[B] DE LA REUNION – N° RG 24/03325 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3WL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 octobre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture signé le 21 octobre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [F] [O] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14]
et
Monsieur [A] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11] (30),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 1er mai 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 28 octobre 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H] [X] [S] [L] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (07), [H] [N] [T] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (07) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H] [X] [S] [L] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (07), [H] [N] [T] née le [Date naissance 2] 2014 au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [H] [X] [S] [L] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (07), [H] [N] [T] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (07) et, à défaut d’accord :
— la totalité des vacances de l’hiver austral (juillet-août),
— la totalité des vacances de l’été austral (décembre-janvier) les années impaires et du 26 décembre à la fin des vacances scolaires de l’été austral les années paires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que Madame [I] [F] [O] [W] épouse [H] et Monsieur [A] [E] [H] supporteront par moitié les frais de transport des enfants liés au droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que Madame [I] [F] [O] [W] épouse [H] supportera intégralement les frais relatifs aux enfants mineurs ;
DIT Monsieur [A] [E] [H] supportera intégralement les frais relatifs aux enfants majeurs;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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