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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 25/53156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/53156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPQ
N° : 1
Assignation du :
23 et 30 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [Y], [I], [X] épouse, [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDEURS
La société WILD, en tant qu’exploitante d’un commerce sous l’enseigne SONANCE AUDITION, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
La SCI JAB,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentées par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0428
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA, PARIS RIVE DROITE
Chez son syndic la société FONCIA, PARIS RIVE DROITE,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 30 avril 2025, Monsieur, [V], [D] et Madame, [Y], [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les sociétés JAB, WILD et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 4] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes et pouvoir évaluer les préjudices subis nés des désordres allégués par les troubles de voisinage qu’ils occasionneraient.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Aux termes de cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, les parties demanderesses sollicitent du juge des référés de :
— homologuer l’accord du 27 janvier 2026 signé par toutes les parties,
— prendre acte de leur désistement d’instance et d’action,
— réserver les dépens.
A cette audience, les parties défenderesses ne sont pas représentées.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur l’homologation de l’accord du 27 janvier 2026
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que :
« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction :
« La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé le 27 janvier 2026, qui contient des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à l’accord des parties.
En outre, aucun élément ne s’oppose à constater le désistement d’instance et d’action tel que sollicité par les parties demanderesses par l’effet de cette homologation. Ce désistement étant au surplus parfait en l’absence de défense au fond par les parties défenderesses.
Enfin et dès lors que les dépens ne sauraient être réservés, il convient, au vu du sens de la décision, de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS la transaction conclue entre les parties le 27 janvier 2026, insérée à la présente ordonnance et lui donne force exécutoire ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [V], [D] et Madame, [Y], [X] à l’égard des sociétés JAB, WILD et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;
CONSTATONS l’extinction de l’ instance et le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Y
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1] le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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