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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43US
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43US
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, la société BATIGERE ILE DE France désormais la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [F] un logement situé [Adresse 3].
Madame [S] [F] est décédée le 15 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait sommation à Madame [C] [I] de quitter les lieux.
La société BATIGERE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024 aux fins d’obtenir du juge de :
— constater la résiliation du bail par suite du décès de Madame [S] [F] et l’occupation sans droit ni titre de Madame [C] [I],
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier et séquestration du mobilier, en supprimant le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 4071,05 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges jusqu’à la libération des lieux,
— la condamner à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société BATIGERE HABITAT demande le constat de la résiliation judiciaire du bail par suite du décès de Madame [S] [F], et demande la condamnation de Madame [C] [I] à lui payer la somme de 7168,05 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [C] [I] demande que les demandes soient déclarées irrecevables et demande la condamnation de la société BATIGERE HABITAT à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé des prétentions.
En conséquence, l’action ne peut être déclarée irrecevable au motif de l’absence de preuve des demandes et la fin de non recevoir soulevée par Madame [C] [I] est donc rejetée.
Sur la demande d’indemnités d’occupation
En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié le 15 octobre 2023 par l’effet du décès de Madame [S] [F].
L’occupation des lieux sans droit ni titre, après la résiliation du bail, crée un préjudice au bailleur qui justifie de lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus.
Or il ressort de la lettre de Madame [C] [I] du 28 février 2024, de celle du 18 janvier 2024 et de l’attestation de Madame [B] [X] du 5 novembre 2024 que Madame [C] [I] a occupé les lieux dès le décès de Madame [S] [F].
Selon sa lettre du 28 février 2024, elle se trouvait encore dans les lieux à cette date. Selon l’attestation de Madame [O] [L], Madame [C] [I] se trouvait également encore dans les lieux en mars et avril 2024 ce qui est confirmé par le procès-verbal de signification de l’assignation.
Sa présence dans les lieux après avril 2024 n’est en revanche pas suffisamment établie par la société BATIGERE HABITAT, l’attestation de Madame [B] [X] créant un doute sur l’auteur de la remise des clés à la société BATIGERE HABITAT en août 2024.
En conséquence, une indemnité d’occupation sera mise à sa charge pour la période courant du terme de novembre 2023, conformément à la demande selon le décompte versé au débat, jusqu’au terme d’avril 2024 uniquement soit un arriéré à cette date de 4845,3 €.
Madame [C] [I] sera donc condamnée à ce paiement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, les demandes de la société BATIGERE HABITAT ont été partiellement accueillies de sorte qu’aucune faute de sa part dans l’introduction de l’instance n’est caractérisée.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de Madame [C] [I] pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir présentée par Madame [C] [I],
CONSTATE la résiliation du bail entre la société BATIGERE HABITAT et Madame [S] [F] par l’effet du décès Madame [S] [F] le 15 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 4845,3 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [I],
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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