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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 24/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 61B
N° RG 24/03599
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGF3
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
[N] [S]
C/
S.N.C. LIDL
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BEN DAOUD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.N.C. LIDL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ayant comme avocat plaidant Maître Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESSANCON
Représentée par Maître Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023, Monsieur [N] [S] a acquis un fromage « gouda jeune sans OGM » auprès du magasin Lidl situé [Adresse 8] à [Localité 6], pour un montant de 4,19 euros.
Se plaignant de troubles de santé liés à l’ingestion de ce fromage, Monsieur [N] [S] a formé le 12 février 2023 une réclamation auprès du service qualité de LIDL France puis a, par courrier recommandé du 12 mai 2023, mis en demeure la société LIDL France de lui indemniser son préjudice.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société LIDL France a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur [N] [S].
Monsieur [N] [S] a saisi un conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 2 novembre 2023 du fait de l’absence de la société LIDL.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [N] [S] a fait assigner la SNC LIDL devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de condamner la société LIDL à lui verser les sommes de :
21,57 euros en réparation du préjudice financier ;3 000 euros en réparation du préjudice moral ;avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur ces sommes ;1 500 euros à verser directement au Conseil de Monsieur [N] [S] par application des dispositions conjuguées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, Monsieur [N] [S] invoque le régime de responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du code civil.
Il explique avoir été victime d’importants troubles digestifs dans la nuit de du 10 au 11 février 2023 à la suite de l’ingestion des tranches de fromage achetées chez LIDL et que ces troubles ont été constatés par son médecin, ce qui démontre le dommage subi.
Il soutient que la défectuosité du produit ressort des nombreuses traces de moisissures constatées le lendemain de la consommation sur les dernières tranches de fromage contenues dans le paquet. Il explique ainsi que tout produit alimentaire provoquant des troubles digestifs et étant impropre à la consommation souffre nécessairement d’un défaut en ce qu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
S’agissant du lien de causalité, il estime qu’il est scientifiquement acté que les aliments présentant des moisissures sont à l’origine d’intoxication alimentaire, précisant que les symptômes dont il a souffert ont immédiatement suivi l’ingestion du produit. Il ajoute par ailleurs que son médecin traitant n’a pas constaté d’autre pathologie pouvant expliquer ses symptômes.
En outre, il soutient que la société LIDL est responsable du produit défectueux dans la mesure où le producteur n’est pas identifiable par le consommateur. Il ajoute avoir contacté la société AWARE PACKAGING sur indications de la société LIDL, qui lui a opposé qu’elle n’était pas le producteur du fromage litigieux.
Il se prévaut d’un préjudice financier correspondant au prix d’achat du produit défectueux, et des frais de courrier recommandé pour faire valoir ses droits. Il invoque également un préjudice moral du fait des souffrances endurées et de la fatigue l’ayant empêché d’exercer son activité durant les jours qui ont suivi les symptômes.
La SNC LIDL, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience de :
débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [N] [S] à payer à la SNC LIDL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SNC LIDL estime que Monsieur [N] [S] ne démontre pas le fait que les vomissements et diarrhées aient pour origine une intoxication alimentaire, ni même que cette intoxication soit le fait de l’ingestion du produit litigieux. Elle considère également que le demandeur ne justifie pas que le fromage moisi soit bien celui qu’il a acheté chez LIDL et qui figure sur le ticket de caisse dans la mesure où l’emballage n’a pas été fourni. En outre, la SNC LIDL estime que, le producteur ayant été identifié comme étant la société A-WARE PACKING et ses coordonnées transmises au demandeur, la responsabilité du vendeur ne peut pas être reconnue. Il ajoute que le fait que le producteur dénie sa responsabilité ne saurait justifier l’engagement de la responsabilité du vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1245 et suivants du code civil que la responsabilité du fait des produits défectueux est l’obligation pesant sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien mis en circulation n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci. Pour pouvoir être engagée, trois conditions cumulatives doivent être remplies : un défaut du produit, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
La preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions ou indices précis, graves et concordants. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Les préjudices indemnisables sont définis par l’article 1245-1, qui vise les dommages causés à la personne et ceux résultant de l’atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même au-delà d’un certain seuil fixé par décret à 500 €.
Selon les articles 1245-5 et 1245-6 du code civil, le responsable est le producteur, c’est-à-dire, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ou par assimilation celui qui appose sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit et celui qui importe le produit en vue de le vendre, de le louer ou de le distribuer. Si le producteur ne peut être identifié, la responsabilité pèse sur le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel, ces personnes disposant alors d’un recours contre le producteur.
S’agissant de la défectuosité du produit, l’état de moisissure de tranches de fromage ne constitue pas l’état attendu d’un tel produit le jour même de son achat ou les jours qui suivent.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] produit la photographie d’un ticket de caisse datant du 10 février 2023 mentionnant « gouda jeune en tranche » au prix de 4,19 euros et d’un fromage en tranches présentant d’importantes traces de moisissures à côté de ce ticket de caisse. Cependant, Monsieur [S] ne produit pas l’emballage du produit qui aurait permis de le rattacher à celui indiqué sur le ticket de caisse et cet emballage n’apparaît pas sur la photographie produite de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer que le fromage photographié correspond bien au fromage acheté le 10 février 2023 chez LIDL. En outre, cette photographie n’est ni datée ni authentifiée par un tiers de sorte qu’elle ne peut être rattachée avec certitude au fromage acheté chez LIDL et allégué comme défectueux. La preuve de la défectuosité du gouda acheté chez LIDL n’est donc pas suffisamment rapportée.
Sur l’existence d’un dommage, Monsieur [S] produit un certificat médical du Docteur [O] [Y] daté du 13 février 2023 mentionnant que Monsieur [S] « présente des vomissements aigus et une diarrhée importante ». Ce certificat qui ne fait que relater les symptômes rapportés par Monsieur [S], qui ne comporte aucune indication de constatations médicales objectives le jour de l’examen (douleur à la palpation, fièvre ou autre) et qui n’est corroboré par aucune analyse n’est pas suffisant pour démontrer l’existence des troubles de santé allégués par Monsieur [S].
Enfin, s’agissant du lien de causalité, il n’est pas possible de déterminer au regard des pièces produites si l’ingestion du fromage est le fait générateur du dommage allégué par Monsieur [S], le ticket de caisse étant daté du 10 février 2023 et le certificat médical du 23 février 2023, le demandeur ayant forcément ingéré d’autres aliments pendant cette période de temps. En outre, le certificat médical indique seulement que c’est Monsieur [S] qui met en lien les vomissements et diarrhée qui seraient intervenus dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 février 2023 avec l’ingestion du fromage « le gouda jeune ». Or, les simples déclarations du demandeur, même faites devant un médecin, ne sont pas suffisantes pour démontrer un lien de causalité.
Par conséquent, en l’absence de preuve suffisantes au regard des pièces communiquées, Monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SNC LIDL ayant été contrainte de se défendre en justice et Monsieur [N] [S] ayant succombé dans ses prétentions, l’équité commande de condamner ce dernier à payer une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, Monsieur [N] [S] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 et sa demande sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer la SNC LIDL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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