Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 22 septembre 2025, n° 25/00298
TJ Saint-Étienne 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'assurance

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux et que les conditions de la clause résolutoire pour défaut d'assurance étaient réunies.

  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a confirmé que le locataire n'a pas contesté le principe ni le montant de la dette locative, rendant la résiliation du bail justifiée.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation du locataire était illicite et a ordonné son expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que le locataire n'a pas contesté le montant de la dette locative, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Occupation illicite

    La cour a jugé que l'occupation sans droit du locataire justifie le versement d'une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Urgence de l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été justifiée par le bailleur.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas démontré avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00298
Numéro(s) : 25/00298
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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