Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/59
N° RG 21/00556
N° Portalis DB2G-W-B7F-HNS3
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Z] est propriétaire d’un appartement d’habitation au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (68).
Suivant acte authentique reçu par Me [K], notaire à [Localité 3], le 16 août 2016, M. [U] [O] a acquis auprès de M. [L] [P] un appartement d’habitation se situant au-dessus de celui de Mme [Z].
M. [O] a consenti à Mme [F] [H] un bail d’habitation sur cet appartement.
Au cours du mois de juillet 2017, Mme [Z] a subi un premier dégât des eaux dans son appartement.
En novembre 2018, Mme [Z] a subi un deuxième dégât des eaux. Un rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de Mme [Z] a alors été établi.
Le 25 septembre 2019, Mme [Z] a déploré un dernier dégât des eaux.
Par décision du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [A] (RG n°19/00457).
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021, Mme [Z] a fait délivrer une assignation à M. [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte introductif d’instance déposé par voie électronique le 12 avril 2022 et signifié le 29 avril 2022, M. [O] a introduit une instance à l’encontre de M. [L] [P], aux fins de le voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui (RG n° 22/00226).
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2022.
Par décision en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [O] à l’encontre de M. [P], l’instance se poursuivant uniquement entre Mme [Z] et M. [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, Mme [Z] sollicite du tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par ses soins ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] à exécuter les travaux de reprise visés par le rapport d’expertise judiciaire sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours en suite à la signification de la décision à intervenir et à justifier de la nature et de la facture d’intervention de l’entreprise mandatée ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 4128,50 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du préjudice matériel s’agissant des travaux de reprise des dégâts dans son appartement ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 29800 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance qu’elle suit depuis juillet 2017 à ce jour ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5000 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en indemnisation du préjudice moral ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner M. [O] aux frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 19/457 ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Mme [Z] expose que :
— au visa de l’article 1240 du Code civil, il est démontré que les désordres proviennent de l’appartement de M. [O] et ce dernier n’a réalisé aucuns travaux depuis les opérations d’expertise : sa responsabilité délictuelle est donc engagée ;
— elle est donc fondée à obtenir sous astreinte la réalisation des travaux par M. [O], l’indemnisation de son préjudice matériel s’agissant des travaux de reprise, outre son préjudice moral, demandes dûment justifiées ;
— elle a subi en outre des menaces de la part de M. [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, M. [O] sollicite du tribunal de :
— fixer le montant du préjudice subi par Mme [Z] à la somme de 5628,5 euros ;
— rejeter toute demande de Mme [Z] qui excederait cette somme ;
— rejeter la demande formée par Mme [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [O] expose que :
— il est établi par le rapport d’expertise que la cause des infiltrations réside dans une non-conformité dans la mise en oeuvre du receveur et de la paroi de douche de la salle de bain de l’appartement qu’il a acheté ;
— ces travaux ont été réalisés par l’ancien propriétaire avant la vente ;
— s’agissant de la reprise des désordres à savoir les embellissements de la salle de bain et de la cuisine, ce montant n’est pas contesté. Cependant, Mme [Z] a reconnu avoir été déjà indemnisée des dommages liés aux embellissements par son assureur multirisque suite au premier dégât des eaux subi en 2017 et ne pas avoir procédé à la réalisation des travaux avec ces fonds : il ne saurait donc être tenu pour responsable de ces désordres ;
— sur l’indemnisation du trouble de jouissance, il n’est pas justifié en dépit de désagréments constatés par l’expertise : en aucun cas, il n’a été retenu une privation de jouissance puisque Mme [Z] a continué à occuper son appartement ;
— il est inexact d’indiquer que l’humidité et les moisissures ont été présentes dans la salle de bain et la cuisine dès juillet 2017 ;
— il a mené l’ensemble des démarches nécessaires pour y remédier en ce compris une conciliation ;
— il a été contraint de déposer une main courante en raison de l’attitude agressive de Mme [Z] ;
— il ne peut être offerte à Mme [Z] qu’une somme forfaitaire ;
— sur l’indemnisation du préjudice moral, ce dernier n’est pas justifié. Il n’a fait preuve d’aucune négligence ou d’inertie ;
— le seul préjudice moral a déjà été réparé par l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— sur la mise en conformité du receveur de douche, l’ensemble de la douche de la salle de bain a été déposé par ses soins au début de l’année 2022 ;
— il appartient à Mme [Z] de procéder aux travaux de reprises de ses embellissements au moyen des fonds versés par son assureur multirisque suite au dégât des eaux de juillet 2017.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demandes formées par Mme [Z]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A. Sur la responsabilité de M. [O]
En l’espèce, le rapport de M. [A] en date du 16 novembre 2020 a constaté la présence de désordres “essentiellement” dans la salle de bains de l’appartement de Mme [Z] et “accessoirement” de l’autre côté de la cloison dans la cuisine de l’appartement. Suite à la visite du bien de M. [O], l’expert souligne que la pose des receveurs de douche en acrylique n’est pas conforme au DTU. 60.1 s’agissant du calage périphérique assurant la rigidité du périmètre du reveveur lors de son utilisation. Le rapport mentionne en outre une défaillance des joints à la jonction des plaques et du receveur permettant un passage direct du liquide. L’expert conclut que les infiltrations identifiées ont causé “des dommages importants (humidité et formation de moisissures) dans la salle de bains de Mme [Z], et de plus limitée mais cependant effective, dans la cuisine (le long du mur exterieur et de la paroi commune entre la cuisine et la salle de bains”). Il précise néanmoins de ne pas être en mesure d’affirmer que les désordres du 25 juillet 2017 et ceux qui se sont produits en novembre 2018 ont la même origine. Il ne peut être en outre selon l’expert que “le premier désordre ait pu résulter d’un incident limité à la machine à laver et que sa réparation ait permis de le supprimer”.
Ceci étant évoqué, il résulte des constatations de l’expertise que sur le plan strictement technique les règles professionnelles en matière de mise en oeuvre sont à l’origine des désordres et sont donc opposables au propriétaire. Il est constant que M. [O] a fait l’acquisition du bien immoblier de M. [P] par acte authentique en date du 10 août 2016. Dès lors, M. [O] engage sa reponsabilité à l’égard de Mme [Z] pour les désordres constatés, ce dernier ne remettant pas en cause par ailleurs les conclusions du rapport d’expertise.
B. Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, l’indemnisation du préjudice causé par le diagnostiqueur ne se limitant pas à la perte de chance (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686).
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
sur les travaux de reprise
En l’espèce, M. [O] ne conteste pas le montant du chiffrage retenu par l’expert d’un montant de 4128,50 euros TTC émis au titre de la reprise des dégâts dans l’appartement selon devis de la SAS POLYTECH en date du 16 octobre 2019. Cependant, il sera relevé que l’expert indique que ces travaux ne peuvent être entrepris si la salle de bains du quatrième étage n’a pas été mise en conformité, cette dernière étant évaluée à la somme de 5500 euros.
M. [O] produit un rapport de desinstallation du receveur de douche en date du 17 janvier 2022 établi par la société MATRIX RENOV insuffisant à démontrer que les travaux nécessaires ont été réalisés.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à exécuter les travaux de reprise de mise en conformité de la salle de bains dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 jours de retard passé ce délai pendant un délai de 3 mois.
M. [O] sera également condamné au paiement de la somme de 4128,50 euros au titre de la reprise des dégâts augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
sur le préjudice de jouissance
L’expert souligne que la salle de bains de Mme [Z] est inutilisable dans des conditions minimales d’hygiène. Si ce préjudice est établi, le montant réclamé fondé sur la valeur locative au m² dans le secteur n’est nullement justifié.
Dès lors, il ya lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 1200 euros que M. [O] accepte de régler.
M. [O] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1200 euros à Mme [Z].
La demande indemnitaire sera rejetée pour le surplus.
sur le préjudice moral
Mme [Z] fonde sa demande indemnitaire sur la négligence et l’inertie dont aurait fait preuve M. [O].
Il est établi par un courriel de la société BATI INTERVENTION en date du 20 mars 2019 que l’accès au logement de M. [O] n’a pas été possible en raison du refus de la locataire Mme [H] et non du défendeur. La société TM CHAUFFAGE SANITAIRE confirme également que cette dernière lui a également refusé l’accès en octobre 2019 pour l’établissement d’un devis relatif à la rénocation de la salle de bains.
Si Mme [Z] fournit un récépissé d’une main courante en date du 11 avril 2019 évoquant le comportement supposé violent de M. [O], cette dernière est insuffisant à démontrer le préjudice moral allégué, dès lors que le défendeur en produit une évoquant le comportement inapproprié de Mme [Z].
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [O], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par M.[O] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [O] à exécuter les travaux de reprise de mise en conformité de la salle de bains dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) de retard passé ce délai pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE M. [U] [O] au paiement de la somme de 4.128,50 € (QUATRE MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de la reprise des dégâts augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [U] [O] au paiement de la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement au titre du préjudice moral formée par Mme [V] [Z] ;
REJETTE pour le surplus les demandes indemnitaires formée par Mme [V] [Z] ;
CONDAMNE M. [U] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [U] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Trésor public ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Portée ·
- Dispositif ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrats
- Crédit foncier ·
- Offre de prêt ·
- Coûts ·
- Clauses abusives ·
- Prescription quinquennale ·
- Déchéance ·
- Intérêts intercalaires ·
- Clause ·
- Action ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Réserver ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Dominique
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Défaillant ·
- Canton ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Sexe ·
- Minute ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.