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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 5 juin 2025, n° 21/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/03721 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MD6T
AFFAIRE : [Z] [J] [E] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le 05 Novembre 1970 à ENGHIEN LES BAINS (95)
2 rue des tables rondes
95300 PONTOISE
représentée par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 34
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 10 Mars 1973 à PARIS 14 (75014)
3 Rue du Bourneuf et Dampierre
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 240, Me Nadine PROD’HOMME-SOLTNER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1558
1 Grosse à Me PETRIS le
1 Grosse à Me ANDRE le
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [E] [T] et Madame [Z] [U] se sont mariés le 30 novembre 2013 devant l’officier d’état-civil de PONTOISE (95), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[S] [B] né le 28 octobre 2003 à PARIS 14ème , adopté en la forme de l’adoption simple par Madame [Z] [U] le 05 septembre 2014, majeur au moment du délibéré,[K] [B], née le 21 juillet 2006 à PARIS 17ème; adoptée en la forme de l’adoption simple par Madame [Z] [U] le 05 septembre 2014.
Par acte du 25 mai 2021, Madame [Z] [U] a assigné Madame [E] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2021.
Un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce a été signé par les parties et leurs conseils qui a été annexé à l’ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les épouses acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Constaté que les épouses résident séparément ;Attribué à Madame [Z] [U] la jouissance du logement de la famille situé 2 rue des Tables Rondes, 95300 à PONTOISE bien indivis et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes à son occupation et ce à compter de la demande en divorce ;Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Dit que le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge par Madame [E] [T] à hauteur de 20 % et par Madame [Z] [U] à hauteur de 80 % à charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la demande en divorce ;Dit que le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sera assuré par Madame [Z] [U], à charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la demande en divorce ;Rejeté la demande de règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal au titre du devoir de secours présentée par Madame [E] [T] ; Dit n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours en l’absence de demande ; Rejeté les demandes de répartition des charges communes ou de communauté autre que celle de la taxe foncière ;Désigné Me [C], étude SCP HUCHET- [C] à CERGY au 2 rue des Chênes Emeraude, 95000 CERGY, sur le fondement de l’article 255-10° du code civil et 255-9° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Madame [Z] [U] Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [T] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Durant les vacances scolaires estivales : la première moitié des vacances scolaires sans alternance ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande de la part de Madame [Z] [U] ;Ordonné le partage des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour les enfants entendus strictement comme les frais de scolarité, les frais d’activité extra scolaires, les frais de voyages linguistiques, les frais de transport, les frais de soutien scolaire, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais d’achat de matériel informatique et de téléphone ;Constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale ;Ordonné en conséquence une mesure de médiation familiale et DÉSIGNONS l’association MEDIAVO 4 rue Taillepied à 95300 PONTOISE – Tél. : 07.82.06.84.21 ou 01.30.38.81.99,avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et de rétablir le dialogue dans l’intérêt de leurs enfants ;Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du contrôle des expertise le 11 mars 2024 et au greffe des affaires familiales le 13 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Madame [Z] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce Madame [Z] [U] et Madame [E] [T] en application des dispositions des articles 237.238 et suivants, pour altération définitive du lien conjugal.Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30/11/2013Dire que les effets du divorce rétroagiront à la date de la séparation effective des épouses, soit le 1er janvier 2020Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mot que les épouses auraient pu s’accorder pendant l’union.Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civilRenvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts, amiablement et à défaut judiciairement,Condamner les épouses à régler par moitié les charges exceptionnelles des enfants majeurs dès lors qu’ils sont toujours à charges
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 25 mai 2021; ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONSTATER que Madame [T] n’entend pas conserver l’usage du nom patronymique de son épouse, JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints des conditions à cause de mort pendant l’union ; RENVOYER les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts, amiablement et à défaut judiciairement, REJETER toutes demandes plus amples et contraires de Madame [U] ; Sur les conséquences du divorce pour les enfants
ORDONNER le partage des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour les enfants entendus strictement comme les frais de scolarité, les frais d’activité extra scolaires, les frais de voyages linguistiques, les frais de transport, les frais de soutien scolaire, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais d’achat de matériel informatique et de téléphone. JUGER que les dépens de la procédure de divorce seront supportés par chacune des parties.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par une première ordonnance du 1er février 2024, révoquée par une ordonnance du 6 juin 2024. Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les épouses ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, formalisé dans un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, signé par les parties et leurs avocats lors de l’audience de mesures provisoires du 5 octobre 2021.
Les parties demandant toutes deux le divorce pour altération définitive du lien conjugal aux termes de leurs dernières conclusions, elles en seront déboutées et le divorce sera ainsi prononcé pour acceptation du principe de la rupture.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUSES
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée.
Il sera donc rappelé que chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe du fait du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les épouses sont en désaccord sur la date des effets du divorce : Madame [U] demande de les reporter au 1er janvier 2020 et Madame [T] qu’ils soient fixés à la date de la demande en divorce, le 25 mai 2021.
Madame [U] indique que Madame [T] a quitté le domicile familial en janvier 2020. Elle se réfère ainsi à l’ordonnance de mesures provisoires qui avait noté que les épouses avaient déclaré vivre séparément depuis le 1er janvier 2020.
Madame [T] ne formule pas d’observation et ne revient pas sur ses déclarations relativement à la date de séparation lors de l’audience de mesures provisoires.
Il n’est pas fait état de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Madame [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de fixer les effets du divorce à la date de la demande et ils seront fixés, conformément à la demande de Madame [U], au 1er janvier 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les épouses.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses
L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [U] indique que les épouses sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, ont un bien à Pontoise acquis avant le mariage en 2012 pour un prix de 435.000 euros sur lequel le solde du prêt, à la date de ses dernières écritures, s’élevait à 206.332 euros, constituant l’ancien domicile conjugal et qu’elle souhaite se voir attribuer, un immeuble à Pontoise acquis en 2019 pour 350.000 euros, un atelier à Saint-Ouen-L’aumône acquis 200.000 euros sur lequel l’emprunt a été remboursé, un bien à Suresnes, acquis en 2006, VEFA dont le chantier est à l’abandon depuis 2007 en raison d’un contentieux lié à des malfaçons, acquis pour un prix de 638.629 euros, un bien à Cheray via la SCI le HERONS. Elle indique en outre que les épouses disposent de plusieurs sociétés ainsi que d’actifs financiers.
Madame [T] indique qu’il conviendra que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des épouses tiennent compte non seulement de l’indivision pré communautaire, mais également des créances nées entre elles à l’égard de l’indivision pendant et après leur vie commune et jusqu’à la date de jouissance divise.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucune des épouses n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS MAJEURS
Sur le partage des frais exceptionnels
Les épouses s’accordent sur le partage des frais exceptionnels concernant les enfants majeurs.
Il y a lieu de faire droit à cette demande conformément aux précisions formulées par Madame [T], reprises des mesures mises en place par l’ordonnance de mesures provisoires.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] et Madame [T].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les parties de leur demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [Z] [D] [U]
Née le 5 novembre 1970 à Enghien-les-Bains (Val d’Oise)
ET de Madame [E] [L] [K] [T]
Née le 10 mars 1973 à Paris (14ème arrondissement)
Mariées le 30 novembre 2013 à Pontoise (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque épouse perdra l’usage du nom de sa conjointe à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de fixer les effets du divorce à la date de la demande ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les épouses en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre elles, le 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les épouses ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouse et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’épouse qui les a consentis ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels engagés d’un commun accord préalable pour les enfants entendus strictement comme les frais de scolarité, les frais d’activité extra scolaires, les frais de voyages linguistiques, les frais de transport, les frais de soutien scolaire, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais d’achat de matériel informatique et de téléphone ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement, et ce à compter de la présente ordonnance ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [E] [T] et Madame [Z] [U] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’ elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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