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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 24/11120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/11120 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CQO
N° de Minute : 26/00010
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0997
DEMANDEUR
C/
La société JAGUAR DIFFUSION
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La société TREIS ADELPHOIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sameen MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0207
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
En présence d’auditeur de Justice : [B] [V]
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 23 mars 2017, Monsieur [N] [Y] a acquis de la SCI TREIS ADELPHOIS, les lots n°1 et 2 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Pantin alors donné à bail à l’association Coup de Main depuis le 1er décembre 2013.
L’association Coup de Main a donné son congé et resitué les clés des locaux à l’issue de son bail le 30 novembre 2022.
Ces locaux ont ensuite été donnés à bail à la SASU JAGUAR DIFFUSION selon acte sous seing privé en date du 15 mai 2023 pour y exploiter une activité de restauration, salon de thé, réception et PNL.
Ce contrat de bail commercial prévoyait la réalisation de “travaux importants” à la charge du preneur pour pouvoir y exercer l’activité convenue.
La SASU JAGUAR DIFFUSION s’est plainte auprès de son bailleur d’avoir découvert des désordres affectant la structure des locaux lors de la réalisation des travaux prévus au bail commercial du 15 mai 2023.
Monsieur [Y] et la SASU JAGUAR DIFFUSION ont amiablement résilié le bail commercial conclu le 15 mai 2023.
Par courrier en date du 1er juillet 2024, Monsieur [Y] a vainement mis en demeure la SCI TREIS ADELPHOIS d’avoir à faire réaliser les travaux de reprise des désordres structurels affectant les lots n°1 et 2 et de l’indemniser à hauteur de 6.500 € HT par mois à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à la réalisation desdits travaux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [N] [Y], a fait assigner la SCI TREIS ADELPHOIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des vices cachés affectant les locaux situé [Adresse 2] Pantin.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la SCI TREIS ADOLPHOIS a fait assigner en intervention forcée la SASU JAGUAR DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à Monsieur [Y].
Par conclusions notifiée par RPVA en date du 26 mai 2025, la SASU JAGUAR DIFFUSION a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2025, Monsieur [Y] demande également au juge de la mise en état qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 08 septembre 2025, la SCI TREIS ADOLPHOIS s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Monsieur [Y] expose que son bien immobilier est affecté de plusieurs désordres et non conformités dont il réclame réparation.
Il résulte du diagnostic du plancher Haut du sous-sol établi le 11 juillet 2023 par la SARL RDIngénierie corroboré par l’étude de faisabilité structurelle réalisée en janvier 2024 par la SASU BET CETEBA LTD que :
— les escaliers menant au sous-sol sont en béton armé comportant une volée droite ; que leurs trémies ont été réalisées par une découpe du plancher poutrelles-hourdis existant préalablement ;
que leur stabilité et les reprises de charges ne sont pas assurées ;
— les poutres file 1, 2 et 3 sont sous-dimensionnées pour reprendre les charges appliquées ;
— le poteau béton file 1 présente un ferraillage non conforme aux dispositions réglementaires ;
— les appuis des poutres fils 2 et 3 ne comportent pas d’armature, sont constitué pour partie d’un parpaing creux ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et à la réglementation.
Ainsi, si l’existence de désordres affectant la structure de son bien immobilier apparaît établie, en revanche, l’origine, la cause et la date d’apparition de ces désordres ne sont pas démontrés.
Dans ces conditions, il apparaît pertinent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle permettra de fournir de plus amples éléments sur la réalité, la persistance, l’origine et les causes de ces désordres, sur les responsabilités susceptibles d’être encourue ainsi que sur les travaux à entreprendre pour y remédier de manière durable, suffisante et proportionnée ainsi que sur l’évaluation du coût de ces travaux de reprise.
Monsieur [Y] ayant sollicité cette expertise judiciaire et ayant ainsi intérêt à cette mesure sera condamnée à en prendre les frais en charge.
Les droits et prétentions des parties seront réservés le temps de la mesure d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l’expertise de s’effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autre(s) technicien(s) dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le lot n°1 correspondant au rez-de-chaussée, accessible directement par la rue, porte complètement à droite, à un local commercial sur deux niveaux et le lot n°2 correspondant au rez-de-chaussée, porte droite dans le hall de l’immeuble et directement à partir de la rue, première et deuxième portes à droite de l’entrée principale, un local commercial sur deux niveaux, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’ouvrage présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°/ dans l’affirmative, décrire lesdits désordres, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en particulier dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la vente entre Monsieur [Y] et la SCI TRIES ADELPHOIS et s’ils étaient ou non apparents au moment de la vente ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformité en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ; en particulier déterminer si les travaux réalisés par la SASU JAGUAR DIFFUSION ont eu une influence soit sur la survenance, soit sur l’aggravation des désordres ;
6°) dire si les malfaçons, non conformités et désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants ;
8°) déterminer et chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, selon les normes techniques et administratives en vigueur, en évaluer le coût et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties et en donnant son avis sur la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre ;
9°/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
10°/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 décembre 2026 sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l’expertise ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 4 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [N] [Y] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification du paiement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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