Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 17 févr. 2025, n° 23/10468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10468 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGBY
Minute : 25/00230
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 29 avril 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [W] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité française,
et de
Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 juillet 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [N] [W] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [K] [Z] né le [Date naissance 1] 2020 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [W] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [Z] s’exerce à la libre convenance des parties et à défaut d’accord :
* en période scolaire : le mardi, le jeudi de 16h30 à 18h30 et les samedis des 2ème, 3ème et 4ème fins de semaine de 14 heures à 16 heures
* pendant les vacances scolaires : le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14 heures à 16 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure de l’exercice de son droit d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 14 heures à 16 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [D] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [Z] né le [Date naissance 1] 2020 à la somme de 200 euros par mois, indexée depuis le 01 janvier 2025, payable à Madame [N] [W], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [S] Madame [C] [O]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Commission ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Avenant ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Particulier ·
- Lettre recommandee ·
- Mauvaise foi
- Faute inexcusable ·
- Azote ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Air ·
- Rente ·
- Réseau ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Condamnation ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Date ·
- Réseau ·
- Périmètre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.