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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 9 févr. 2026, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 24/00571 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D4RS
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 09 Février 2026
DEBATS DU 08 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 30 décembre 2025 agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Monsieur [I] [Q], Greffier stagiaire,
ENTRE
Monsieur [S] [B] [N],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (12)
demeurant :[Adresse 1]
Comparant assisté de Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Madame[G] [F] [O] [T],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
Comparante assistée de Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
et
Madame [G] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 1] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 avril 2024,
AUTORISE [G] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [T] et [S] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONDAMNE [S] [N] à verser à [G] [T] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros euros,
CONDAMNE [S] [N] à payer à [G] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE [S] [N] à rembourser à [G] [T] la somme de 1 826 euros au titre des frais de détective privé,
FIXE à 330 euros par mois , la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE le partage à hauteur de 57% pour le père et 43% pour la mère des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés de [W], et y condamne chaque parent en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [S] [N] aux dépens.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier La juge aux affaires familiales placée
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