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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 juin 2025, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/859
Appel des causes le 08 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2B
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [O] [M]
de nationalité Congolaise
né le 08 Octobre 2003 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo),
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 11h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 juin 2025 à 09h41 .
Par requête du 07 Juin 2025 reçue au greffe à 11h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au Barreau de SENLIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me MALIK FAZAL . Juste avant d’aller en prison j’étais en intérim depuis 2022. Je n’ai pas pu faire mes démarches en détention, c’était bloqué le temps de ma détention. Je n’ai pas fait de recours contre l’interdiction du territoire français. Depuis que je suis en détention, mon père a eu 2 AVC, ma mère est seule pour aider mon père et élever mes frères et soeurs mineurs. Il n’y a que moi qui peut les aider aussi. En détention je n’étais pas là pour aider ma famille.
Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL entendu en ses observations : Je n’ai pas vu d’irrégularité dans la procédure mais je demande à ce que Monsieur soit libéré à titre principal ou assigné à résidence à titre secondaire. J’ai transmis au greffe une copie du passeport par mail. Le principe est la liberté, la rétention doit être l’exception. Je vous informe que Monsieur est arrivé en France à l’âge de 2-3 ans, il a toujours vécu avec ses parents, je vous ai transmis le titre de séjour de son père. Concernant son travail, je pourrai vous transmettre une attestation de l’employeur qui indiquera qu’il le reprendra. Monsieur a commis des infractions, il a exécuté sa peine durant 11 mois. Aujourd’hui il veut s’intégrer, il veut éviter de recommettre des infractions, il a toute sa famille en France. Ses frères et soeurs sont en France, des tantes également. Ses grands parents sont décédés. Il n’a aucune attache au Congo, aucun lien si ce n’est que c’est son pays de naissance. Sa mère avait eu des menaces et c’est pour ça qu’elle avait quitté le Congo à l’époque. Je vous demande de libérer Monsieur, à défaut de l’assigner à résidence au domicile de ses parents, domicile dont a connaissance la préfecture car l’adresse est la même depuis 2022. La préfecture transmets des pièces avec cette adresse.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que Monsieur [N] [O] [M] n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision de placement en rétention. Aucune irrégularité s’agissant de la procédure de placement en rétention n’a été relevée. Dès lors, au soutien de sa remise en liberté, seule peut être invoquée une demande d’assignation à résidence.
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [O] [M] présente des garanties de représentation puisqu’il justifie de son hébergement chez ses parents notamment; qu’il produit ses bulletins de salaire et le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’au 7 mars 2024 ; que son adresse est parfaitement connue puisqu’elle figure sur les jugements rendus à son encontre par le tribunal correctionnel ; qu’il indique que son employeur est prêt à la reprendre, il n’a pas remis entre les mains des services de police, avant l’audience son passeport. La simple communication d’une copie de ce document n’est pas suffisante pour que les conditions de l’article L743-13 du CESEDA soient remplies. Dans ces conditions, il n’est pas possible de l’assigner à résidence.
Dans ces conditions, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
ORDONNONS que Monsieur [N] [O] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [O] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2B
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE: 25/860
Appel des causes le 08 JUIN 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XOZ
Nous, Madame Pascale METTEAU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [O] [M]
de nationalité Congolaise
né le 08 Octobre 2003 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo),
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 11h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 juin 2025 à 09h41 .
Par requête du 07 Juin 2025 reçue au greffe à 11h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
Par ordonnance du 08 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers a accordé la prolongation de la mesure de rétention sollicitée par Monsieur le Préfet de L’OISE.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il apparait que l’ordonnance du 08 juin 2025 tout en autorisant l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [O] [M] a ordonné sa remise en liberté, ce qui constitue une erreur purement matérielle puisqu’il a été considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l’ordonnance en ce sens que :
DISONS que les paragraphes suivants seront supprimés :
“ORDONNONS que Monsieur [N] [O] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [O] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.”
Le reste sans changement.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h32
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02435 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XOZ
Notification de la décision à h
L’intéressé,
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