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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 25/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJE
N° de MINUTE : 25/00666
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [S], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 28 septembre 2013, Mme [U] [Y] a conclu auprès de la banque postale un contrat comprenant deux prêts :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 51.480 euros remboursable en 144 mensualités (dossier n°M13098083101) ;
— un prêt d’un montant de 124.469 euros, remboursable en 300 mensualités (dossier n°M13098083102).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées.
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt obligeant la banque à mobiliser la caution.
Par exploit du 12 décembre 2024, la société Crédit Logement a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation à payer la somme de 9.783,86 euros au titre du prêt n°M13098083101.
Par jugement 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 8.668,08 euros avec intérêts outre les dépens et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 16 mai 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 100.369,82 euros, montant de la créance au titre du dossier n°M13098083102 arrêtée au 11 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 16 mai 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par la défenderesse, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mises en demeure envoyés à Mme [U] [Y].
Elle démontre, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé la somme de 100.369,82 euros au titre du prêt immobilier n°M13098083102 :
— 1.827,85 euros le 14 août 2023
— 2.459,99 euros le 18 mars 2024
— 96.081,98 euros le 30 octobre 2024
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 11 mars 2025 et de fixer le point de départ des intérêts à la date de chacun des paiements opérés par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement justifie être créancière envers Mme [Y] de la somme de 100.369,82 euros. Mme [U] [Y] sera condamnée à verser la somme de 100.369,82 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.827,85 euros à compter du 14 août 2023, sur la somme de 2.459,99 euros à compter du 18 mars 2024 et sur la somme de 96.081,98 euros à compter du 30 octobre 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [U] [Y] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Mme [U] [Y] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Elle sera condamnée à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [U] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 100.369,82 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.827,85 euros à compter du 14 août 2023, sur la somme de 2.459,99 euros à compter du 18 mars 2024 et sur la somme de 96.081,98 euros à compter du 30 octobre 2024;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne Mme [U] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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