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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00482 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL6X
N° MINUTE :
25/00470
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[H] [W]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
10 RUE THUREAU DANGIN
75015 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 avril 2025, M. [H] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de M. [H] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH (ci-après PARIS HABITAT OPH), à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, M. [H] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, actualise la dette à hausse, dette qui s’établit à 15 312,96 euros au 29 septembre 2025. Il précise que le débiteur a repris partiellement le paiement des loyers et il verse 700 euros par mois, tandis que le loyer s’élève à 1042,95 euros. De plus, et en complément, le versement des aides personnalisées au logement a repris pour un montant d’environ 343 euros par mois.
Enfin, il déclare que le Fonds de Solidarité pour le Logement de Paris a accordé une aide au maintien dans les lieux avec traitement du solde pour un montant de 11.000 euros le 1er août 2025.
Dans ces conditions, PARIS HABITAT OPH estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Il estime que des délais de paiement ou un moratoire pour le temps de versement du FSL sont à privilégier.
À l’audience, M. [H] [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 14 août 2025, n’est ni présent, ni représenté aux débats sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par courrier du 22 août 2025 reçu le 1er septembre 2025, la société Crédit Lyonnais SA confirme le montant de sa créance de 508,51 euros, et indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la société EDF n’est pas représentée et n’a formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 17.472,74 euros, après ajustement des créances mises à jour par PARIS HABITAT OPH (15.392,96 euros au 29 septembre 2025).
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que M. [H] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.376 euros réparties comme suit :
— Allocation Adulte Handicapé : 1.033 €
— Allocation personnalisée au logement : 343 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [H] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 199,63 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [H] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part des ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.918,95 euros par mois.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.918,95 euros décomposées comme suit :
— Logement : 1.042,95 €
— Forfait de base : 632 €
— Forfait Chauffage : 123 €
— Forfait Habitation : 121 €
Il ne possède aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Dans ces conditions, sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés s’expliquent notamment par sa situation d’invalidité, la séparation avec sa conjointe, et la suspension de l’aide personnalisée au logement depuis juillet 2023. De plus, M. [H] [W] n’a désormais plus d’enfant à charge, comme cela résulte de sa déclaration auprès de la commission de surendettement et du registre de la CAF.
En effet, il ressortait de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2023 versée aux débats, que M. [H] [W] avait indiqué à l’audience du 29 août 2023 avoir un enfant à charge. Cela n’est plus le cas actuellement au regard de l’état descriptif de la situation du débiteur au 3 juillet 2025 établi par la commission de surendettement des particuliers de Paris. En outre, il expliquait à cette audience être bien entouré et disait être en capacité de verser 80 euros en plus du montant mensuel du loyer.
Surtout, la situation financière de M. [H] [W] n’est pas stabilisée et est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois. En effet, le Fonds de Solidarité pour le Logement de Paris a accordé une aide au maintien dans les lieux avec traitement du solde pour un montant de 11.000 euros le 1er août 2025 suivant notification de la décision en date du 1er août 2025 du service de l’insertion par le logement de la Ville de Paris joint. Cette aide n’a cependant pas encore été versée.
Par ailleurs, M. [H] [W], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les effets du présent jugement sur le bail conclu avec PARIS HABITAT OPH :
L’article L. 714-1 II alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte notamment interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la décision, cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, il ressort des débats que, par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 avril 2025 étaient réunies au 13 juin 2021 et accordé à M. [H] [W] des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 68 euros en plus du loyer courant.
Il convient donc de rappeler que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’interdit pas à M. [H] [W] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par ladite décision de justice et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de M. [H] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de M. [H] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’interdit pas à M. [H] [W] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par l’ordonnance en date du 15 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/02800 et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [H] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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