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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTQQ
MINUTE N° :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 20 septembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [J] [H] un crédit personnel d’un montant de 50.000,00 euros remboursable en 120 échéances de 543,85 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,54% et un taux annuel effectif global fixe de 5,29%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024 mis en demeure Madame [J] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [J] [H] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
28.012,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,54%, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement,1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Citée par acte du commissaire de justice remis à tiers présent au domicile, Madame [J] [H] n’a pas comparu ni a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 septembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’historique du prêt produit, il apparaît que l’action introduite n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et mentionnant expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, si la mise en demeure adressée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Madame [J] [H] en date du 1er février 2024 précise qu’à défaut de règlement des sommes dues, l’organisme de crédit pourra engager une procédure judiciaire à l’encontre du débiteur pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, elle ne comporte aucune mention expresse ni aucune référence à la clause résolutoire stipulée au contrat.
Il sera au surplus relevé que la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat prévoit que le crédit sera résilié de plein droit à défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après une mise en demeure, tandis que la mise en demeure produite présentée par la banque comme la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en application de cette clause, prévoit un délai de huit jours laissé au défendeur pour s’acquitter du paiement des échéances en retard, et n’est donc pas conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, Madame [J] [H] n’a pas été valablement mis en demeure préalablement à la notification de la déchéance du terme, de sorte que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour demander la condamnation du débiteur au paiement de l’intégralité du solde du crédit.
Néanmoins, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Madame [J] [H] a arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir du mois de septembre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat ; il s’ensuit que Madame [J] [H] est tenue au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 50.000,00 euros et que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 27.432,33 euros.
Madame [J] [H] reste ainsi redevable d’une somme de 22.567,67 euros envers la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande Madame [J] [H] verse à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable souscrit le 20 septembre 2019 par Madame [J] [H] aux torts de celle-ci,
CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 22.567,67 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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