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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 23/07935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07935 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3MW
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 2]
représenté par son syndic la société HOMELAND, ayant son siège [Adresse 7] / [S] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 2]
représenté par son syndic la société HOMELAND,
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2021 n°21/2171 signifiée par acte d’huissier de justice délivré le 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés
Condamnons M. [Z] à retirer les objets encombrants sur son balcon et sur ses emplacements de parking sous astreinte de 200 € par jour à compter de 8 jours après notification de la présente décision et ce pendant 2 mois à l’issue desquels le syndicat des copropriétaires sera autorisé à enlever tous les objets autres que voiture sur les emplacements de parking, et à les séquestrer ou les détruire.
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le LEONARD DE VINCI au [Localité 11] dans un délai de 8 jours après signification de la présente ordonnance, à enlever et faire détruire le four au 6ème étage de la résidence et les objets se trouvant à l’entrée de la cave.
Condamnons M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le LEONARD DE VINCI la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Z] aux dépens. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Léonard de Vinci » situé [Adresse 4] à Le Plessis Robinson a fait citer [S] [Z] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin qu’il liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés le 22 octobre 2021 au montant de 12 200 €, qu’il le condamne à lui payer cette somme, qu’il fixe une astreinte définitive de 500 € par jour de retard jusqu’à l’enlèvement des encombrants sur le balcon et l’emplacement de stationnement, et qu’il le condamne à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 20 janvier 2023 et réinscrite le 1er mars 2024.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 octobre 2021 par le juge des référés de Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [Z] à payer au Syndicat Des Copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 1] la somme de 12.200€ ;
FIXER une astreinte définitive de 500 € par jour de retard et ce jusqu’à l’enlèvement des objets encombrants le balcon et les places de parking tel que prévu par l’Ordonnance du 22 octobre 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER le Syndicat Des Copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 1] à procéder, à ses frais avancés, à l’enlèvement des éléments encombrants la place de stationnement et à leur destruction
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement des frais d’enlèvement des encombrants placés sur sa place de stationnement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Monsieur [Z] à payer au Syndicat Des Copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 1] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (dont la somme de 350 euros au titre du constat d’huissier du 2 février 2022) dont recouvrement direct au profit de Maître Patricia ROY-THERMES et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024, [S] [Z] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 131-4 et suivants du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
I) In limine litis
DÉCLARER irrecevable l’action et la demande du Syndicat Des Copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 1] tendant à voir fixer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard et ce jusqu’à l’enlèvement des objets encombrants le balcon et les places de parking tel que prévu par l’Ordonnance du 22 octobre 2021
II) A titre principal
DECLARER que Monsieur [Z] a parfaitement exécuter l’Ordonnance du 22 octobre 2021 n°RG 21/2171
En conséquence,
REJETER la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 3] la somme de 12200 euros
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 2] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Patricia Roy Thermes et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile
III) En tout état de cause
Sur les dépens et les frais irrépétibles
DECLARER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE LEONARD DE VINCI situé [Adresse 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massaloux, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 28 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des prétentions :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, aucune disposition n’élève la légitimité en condition de recevabilité d’une prétention.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie agir en exécution d’un titre exécutoire dont la prescription n’est pas acquise.
En outre, l’appréciation de l’exécution du titre constitue un élément de fond.
En conséquence, [S] [Z] est débouté de l’irrecevabilité soulevée.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [K] [E] [N], commissaire de justice, le 2 février 2022 montrant qu’il demeure quelques biens meubles au fond de l’emplacement de stationnement, lesquels sont concentrés contre le mur ainsi que la présence sur le balcon du défendeur de quelques éléments qui se distinguent de la rambarde de protection contre les chutes.
De plus, à l’audience, le conseil d'[S] [Z] ne conteste pas la véracité des photographies produites par le syndicat des copropriétaires en pièce n°17 comme étant prises le 21 novembre 2024 et exposant les mêmes objets que sur le constat d’huissier de justice sur l’emplacement de stationnement. A ce titre, il indique que les palettes qui étaient présentes ont été enlevées et que le syndicat des copropriétaires est libre de procéder lui-même à l’enlèvement du reste des objets.
Enfin, il n’est pas contesté qu'[S] [Z] souffre d’un cancer, ce qui entrave sa capacité de gestion courante.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’aucun encombrants ne persiste sur le balcon et qu’une grande partie de l’emplacement de stationnement a été dégagée, le surplus occupant une place minime.
Considérant également l’état de santé d'[S] [Z], il convient de réduire le montant de l’astreinte à 3 000 €.
En conséquence, l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés de [Localité 10] le 22 octobre 2021 est liquidée au montant de 3 000 € et [S] [Z] sera condamné à régler cette somme au syndicat des copropriétaires.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
L’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la décision de référé n’a pas été intégralement exécutée s’agissant des encombrants situés sur l’emplacement de stationnement.
Dès lors, il convient de prononcer une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 40 jours.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [Z] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [S] [Z] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [S] [Z] de l’irrecevabilité soulevée ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée dans l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021 à 3 000 € ;
CONDAMNE en conséquence [S] [Z] à payer 3 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
FIXE une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 40 jours ayant pour objet l’obligation d’enlèvement des encombrants, uniquement de l’emplacement de stationnement, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021 ;
DÉBOUTE [S] [Z] et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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