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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00236
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXEQ
Objet du recours : Contestation refus MP du 30/03/2024
Assuré: [Y] [W]
Rejet implicite CRA
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société [17] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep: Me Florence GALLOT,avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[12], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 15]
Rep. : Mme [J] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] est salarié de la [16] en qualité d’intérimaire.
Le 31 mai 2024, Monsieur [Y] [W] a adressé à la [6] (ci-après la [2]), une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie sur la base d’un certificat médical initial du 30 mars 2024 établi par le Docteur [U] [H] ainsi rédigé « G#epicondylite latérale MP57 B » avec une date déclarée de première constatation au 30 mars 2024.
Par décision notifiée par courrier du 6 décembre 2024, la [2] a, après instruction et avis favorable du [10] (ci-après le C.R.R.M. P), notifiée à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée, à savoir une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Par courrier du 29 janvier 2025, la société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].
Par décision prise en sa séance du 2 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [16].
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 18 avril 2025, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 2 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
À l’audience, la société [16], représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions et demande au Tribunal de :
— Constater que l’avis du [4] ne permet pas de caractériser l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] du 30 mars 2024.
À l’appui de son recours, la société [16] invoque une absence de lien entre la maladie et le travail du salarié dès lors qu’il a été exposé au risque une seule journée, celle du 5 mars 2024 et qu’à cette date l’existence de sa pathologie n’est pas établie. Il fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n’est pas respecté – dès lors que le salarié a cessé son d’être exposé au risque ce 5 mars 2024 et que la première constatation médicale est fixée au 30 mars 2024 par le certificat médical initial – et que pour autant, l’avis du [4] n’établit aucun lien entre la maladie du salarié et son activité. Il soutient que si le [4] a considéré que le dépassement du délai de prise en charge ne pouvait être opposé au salarié en raison d’un arrêt de travail du 5 mars 2024, aucune pièce du dossier ne permet de connaître les éléments ayant permis de fonder cette affirmation. Il ajoute que le [4] n’a pas compétence pour modifier la date de première constatation et remettre en cause l’analyse de la [11] sur les conditions du tableau, et qu’en tout état de cause, cette modification n’a pas été soumise au contradictoire de l’employeur. La société [16] fait encore valoir qu’à aucun moment le [4] n’indique en quoi l’activité du salarié serait directement à l’origine de sa maladie et qu’ainsi, c’est à tort que la maladie de Monsieur [W] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [3], dûment représentée, soutient ses conclusions et demande au Tribunal de :
Ordonner la saisine d’un second C.R.R.M. P ;
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes.
La [3] expose que la figuration de la maladie au tableau ainsi que la liste limitative des travaux ne sont pas contestées, seules les questions du délai de prise en charge et de la durée d’exposition étant remise en cause. Elle fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé mais que le [4] a établi que la pathologie était en lien direct avec l’activité professionnelle de la victime, précisant que le tableau 57 relatif à l’épicondylite n’impose pas de durée d’exposition minimum et qu’une seule journée ou quelques heures suffisent à rapporter la preuve de l’origine professionnelle. Elle ajoute que l’avis du [4] s’imposant à elle, c’est à bon droit qu’elle a notifié la prise en charge de la maladie à l’employeur. Elle conclut ne pas s’opposer à la désignation d’un 2ème C.R.R.M. P en application de l’article R,142-17-2 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la demande de désignation d’un second [13].
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018, dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En vertu des dispositions de l’article R.142-17-2 (anciennement R.142-24-2) du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le Tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
La durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (articles R461-8 et L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).
***
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 30 mars 2024 que Monsieur [Y] [W] souffre d’un « G#epicondylite latérale MP57 B » .
Cette affection figure au tableau n°57B B des maladies professionnelles du régime général sous le libellé « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », lequel stipule un délai de prise en charge de 14 jours.
Le certificat médical initial mentionne une date déclarée de première constatation au 30 mars 2024.
La condition tenant à la liste limitative des travaux, « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination », n’est pas remise en question par l’employeur.
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin-conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic inscrit sur le certificat médical initial et a demandé la transmission du dossier au [4], la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours n’étant pas respectée.
Le dossier a dès lors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [9].
Le 4 décembre 2024, le [4] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [W], au motif d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail exercé.
Le comité motive ainsi son avis :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche avec ne date de première constatation médicale fixée au 30/03/2024 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de manœuvre.
Le délai observé est de 25 jours au lieu du délai requis de 14 jours (soit 11 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 05/03/2024 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité constate que la pathologie bien que de diagnostique médicale de spécialiste formel confirmé, plusieurs semaines après l’arrêt de l’exposition était sans conteste présente en période d’exposition.
Ainsi le dépassement du délai de prise en charge ne saurait lui être opposable.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection et le travail exercé ».
Cet avis s’est imposé à la caisse.
La société [16] conteste quant à elle l’absence de lien entre la maladie et l’activité aux motifs, essentiellement, que le délai de prise en charge est dépassé, que le [4] ne pouvait faire remonter la date de première constatation médicale et que l’exposition au risque aurait été brève. Elle fait en outre valoir que les pièces du dossier ne permettent pas de constater l’arrêt de travail du 5 mars 2024 invoqué par le [5]
Nonobstant, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie alors que l’une au moins des conditions administratives n’est pas respectée, ou discutée, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Dans ces conditions, il convient donc d’ordonner la saisine du [8], aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [W] au sein de la société [16].
II – Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et les dépens, l’affaire étant renvoyée dans l’attente du dépôt de l’avis du [7] et des conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, la désignation du [7], siégeant à [Localité 18], aux fins qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [W], soit une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », et son activité professionnelle, dans un délai maximum de sept mois ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [7], siégeant à [Localité 18], par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 14], étant précisé que ledit comité peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure comme suit :
— Sous un mois à compter de la notification de l’avis du comité pour le demandeur,
— Sous un mois à compter de la réception des conclusions du demandeur pour le défendeur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 juin 2026 – 9h00 aux fins d’examen de l’affaire après dépôt de l’avis du [8] et conclusions de parties, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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