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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00640 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO4N
AFFAIRE : [K] [U] divorcée [C] C/ [T] “ [V]" [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] divorcée [C]
née le 26 Mars 1975 à [Localité 4] (YVONNE) (yonne), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] “ [V]" [L], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la SCI Le Chateau a consenti à M. [T] [L], exerçant sous l’enseigne " [V] " un bail intitulé professionnel portant sur un local situé [Adresse 2], à usage de bureau, pour une durée de 6 années à compter du 1 octobre 2020 et pour un loyer mensuel indexé de 780 euros, payable mensuellement.
Par acte authentique du 25 octobre 2022, la SCI [Adresse 5] a cédé à Mme [K] [U] la propriété du local objet du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, Mme [K] [U] a assigné M. [T] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Mme [K] [U] sollicite de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et M. [T] [L] concernant les locaux sis [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de M. [T] [L] desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [T] [L] à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes:
— 18 020,06 euros au titre de son arriéré locatif au 31 août 2024, mois d’août 2024 inclus, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [U] expose que le locataire ne paye plus les loyers, que deux commandements de payer lui ont été signifiés mais sont restés sans réponse.
M. [T] [L], régulièrement cité après vérification du nom du destinataire sur la porte par le commissaire de justice et confirmation du voisinage, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges, le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat, par un seul commandement de payer ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par un acte extrajudiciaire. Si un mois après ce commandement, le Preneur n’a pas entièrement régularisé sa situation ou si, s’agissant de travaux à effectuer, il n’a pas entrepris avec la diligence convenable, tout ce qu’il est possible de faire dans ce délai d’un mois, le Bailleur pourra lui signifier la résiliation de plein droit du présent bail. Du jour de la résiliation de la location, le Bailleur rentrera immédiatement de plein droit, dans la libre disposition des locaux. Dans le cas où le Preneur se refuserait à quitter les lieux, il suffira, pour l’y contraindre, d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance ; toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au Bailleur "
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à M. [T] [L] le 12 juin 2024 pour la somme principale de 15 377,63 euros, arrêtée au 22 mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juillet 2024.
M. [T] [L] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er octobre 2024, terme d’août 2024 inclus, s’élèvent à 17 988,91 euros, déduction faite des frais de relance et de commandement de payer.
Il convient donc de condamner M. [T] [L] à payer à Mme [K] [U] la somme provisionnelle de 17 988,91 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, terme d’août 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 juin 2024 sur la somme de 15 346,48 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [T] [L] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à Mme [K] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la Mme [K] [U] à M. [T] [L] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 juillet 2024 ;
DIT que M. [T] [L] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à Mme [K] [U] les sommes
suivantes :
— 17 988,91 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er octobre 2024, terme d’août 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 15 346,48 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 73,66 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
COPIES-
— DOSSIER
Le 14 Novembre 2024
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