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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 juin 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR3
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Dorothée BROCHET
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL
_________________
DEMANDEUR
Association ELVUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Février 2025
Première audience : 25 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWR3
EXPOSE DU LITIGE
L’association ELVUP est une association qui donnent des conseils et services aux éleveurs.
Le 5 décembre 2022, Monsieur [L] [D] a adhéré auprès de l’association ELVUP pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que l’association ELVUP a établi le 1er janvier 2023 une facture VF23/0576 d’un montant de 5.980,20€ TTC.
L’association ELVUP a adressé à Monsieur [L] [D] une première mise en demeure le 31 octobre 2024, réceptionnée le 12 novembre 2024, d’avoir à régler la somme de 5.980,20€.
L’association ELVUP a adressé une seconde mise en demeure le 27 janvier 2025, réceptionnée le 29 janvier 2025.
Faute de réponse, l’association ELVUP a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON, suivant exploit du 28 février 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, l’association ELVUP, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [L] [D] à payer à l’association ELVUP la somme de 5.980,20€ avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2024,Condamner Monsieur [L] [D] à payer à l’association ELVUP la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association ELVUP expose au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que Monsieur [L] [D] a manqué à son obligation contractuelle et qu’il doit régler la somme à laquelle il s’était engagé.
Bien qu’assigné à Etude, Monsieur [L] [D] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur à l’audience :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par conséquent, il appartient à l’association ELVUP de rapporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat par Monsieur [L] [D].
En l’espèce, l’association ELVUP verse aux débats le contrat établi le 5 décembre 2022 par lequel Monsieur [L] [D] a adhéré auprès de l’association ELVUP pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ainsi que la facture VF23/0576 établie par l’association ELVUP le 1er janvier 2023 d’un montant de 5.980,20€ TTC.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [L] [D] a contracté auprès de la demanderesse et qu’il est, à ce titre, redevable auprès de l’association ELVUP de la somme de 5.980,20€ TTC au titre des prestations apportées par cette dernière auprès du défendeur.
Monsieur [L] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester sa responsabilité contractuelle. En particulier, il ne justifie pas du paiement de la facture litigieuse.
Monsieur [L] [D], n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, sera, par conséquent, condamné à réparer le préjudice subi par l’association demanderesse.
Sur la réparation du préjudice :
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [D] à verser à l’association ELVUP la somme de 5.980,20€ TTC en réparation du préjudice subi.
Cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 12 novembre 2024, date de réception de la première lettre de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [D] à verser à la demanderesse la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à l’association ELVUP la somme de 5.980,20€ TTC, avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à l’association ELVUP la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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