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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHFW
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Juin 2025
S.A. ICF
C/
[T] [Z], [E] [Z]
Expédition délivrée aux parties le 06/06/25
Exécutoire délivré le 06/06/2025 à la SCP DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Mme [E] [Z] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2012, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a donné à bail à Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 520,43 euros, 22,55 euros de provisions sur charges et 66,04 euros pour le stationnement (contrat accessoire).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait signifier à Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 931,65 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 avril 2024 La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) a fait assigner Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1424,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 29 janvier 2025.
À l’audience du 7 avril 2025, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 97,92 euros arrêtée au 31 mars 2025. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 25 avril 2024 de sorte que la clause résolutoire du bail est définitivement acquise.
Madame [E] [Z], représentant également Monsieur [T] [Z], demande à la juridiction de rejeter les demandes adverses. Elle a justifié à l’audience avoir réglé le solde de la dette par paiement de la somme restante de 97,92 euros le 04 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le solde de la dette locative était de 97,92 euros au 31 mars 2025 mais Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] ont justifié à l’audience avoir réglé cette somme le 04 avril 2025.
La demande de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six ou huit semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 avril 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de huit semaines.
Toutefois, Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] justifient avoir soldé intégralement la dette avant l’audience, ce qui empêche l’acquisition de la clause résolutoire et donc fait obstacle à la demande d’expulsion. Juger le contraire reviendrait à placer des locataires encore débiteurs d’une dette locative, et accessibles à des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, dans une situation plus favorable, ce qui ne serait aucunement cohérent.
Il sera ainsi constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 25 juin 2024 mais sera réputée, au regard du complet paiement de la dette, ne pas avoir joué.
La demande d’expulsion sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 avril 2012 entre La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) d’une part, et Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 9], étaient réunies à la date du 25 juin 2024 MAIS CONSTATE qu’elle est réputée ne pas avoir joué,
DEBOUTE La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) de l’ensemble de ses demandes principales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à La SA IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER NORD-EST (ICF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [E] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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