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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE TRIDENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. LE TRIDENT c/ [R]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGYY
Grosse(s) délivrée(s)
à SCI LE TRIDENT
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [J] [R]
Le
DEMANDERESSE:
S.C.I. LE TRIDENT
Pris en la personne de son Gérant
42 Bis Chemin de Caldana
06400 CANNES
représentée par M. [T] [C], muni d’un pouvoir,
DEFENDEUR:
Monsieur [J], [E], [Y], [L] [R]
né le 12 Janvier 1974 à VILLEPARSIS
6 avenue du Trident
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2019 à effet au 14 mars 2019, la SCI LE TRIDENT a donné à bail à [J] [R] un logement à usage d’habitation sis 6 avenue du trident, “Le Trident” 06300 NICE, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 560 euros et de 40 euros à titre de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de Justice du 12 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler dans un délai de deux mois la somme principale de 16.800 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 25 juin 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 15 juillet 2024, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Par assignation en référé du 8 octobre 2024, la SCI LE TRIDENT a fait assigner [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice à l’audience du 05 décembre 2024 aux fins de:
— dire que la clause résolutoire insérée à l’acte sous seings privés ayant pris effet le 12 septembre 2024 produit son plein effet,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 mars 2019 aux torts exclusifs de [J] [R],
— ordonner l’expulsion de [J] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner [J] [R] au paiement de la somme de 18.000 € à titre provisionnel,
— condamner [J] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— condamner [J] [R] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et le paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût des présentes et du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice du 27 décembre 2024, la SCI LE TRIDENT a fait assigner [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice à l’audience du 12 février 2025 à neuf heures aux fins de:
— dire que la clause résolutoire insérée à l’acte sous seings privés ayant pris effet le 12 septembre 2024 produit son plein effet,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 mars 2019 aux torts exclusifs de [J] [R],
— ordonner l’expulsion de [J] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner [J] [R] au paiement de la somme de 19.800 € à titre provisionnel,
— condamner [J] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— condamner [J] [R] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et le paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût des présentes et du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation a été dénoncée au Préfet par le bailleur le 27 décembre 2024, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour 3permettre de constater la recevabilité du dossier” selon la mention qui est faite sur la cote du dossier.
A l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, La SCI LE TRIDENT a maintenu les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance à 21.000 euros.
[J] [R], régulièrement assigné selon les formalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Après débats en audience publique du 26 mars 2025, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’action de La SCI LE TRIDENT en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet deux mois au moins avant la date de l’audience, soit le 27 décembre 2024, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le contrat de location contient en l’espèce une clause résolutoire aux termes de laquelle le bail est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiés aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La locataire n’a, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer du 12 juillet 2024, qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, selon le décompte versé au débat, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 septembre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner, faute de départ volontaire de [J] [R] dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion du logement précédemment donné à bail ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel actuel du loyer et des charges soit 600 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la somme due au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315 du Code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré (qui prétend avoir payé sa dette) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’assignation du 27 décembre 2024, laisse apparaître un solde débiteur correspondant à la dette locative de euros à 16.200 € y compris l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail.
La SCI LE TRIDENT a sollicité à l’audience du 26 mars 2025 l’actualisation de sa dette à hauteur de 21.000 euros. Toutefois, en l’absence du défendeur et en vertu du principe du contradictoire, cette actualisation n’est pas recevable.
[J] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 19.800 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [R], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[J] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SCI LE TRIDENT une somme qu’il est équitable de fixer à 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par La SCI LE TRIDENT à [J] [R] le 10 mars 2019 à effet au 14 mars 2019, portant sur le logement à usage d’habitation sis 6 avenue du trident, “Le Trident” étage 2, escalier A, lot 15, 06300 NICE, à compter du 12 septembre 2024, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire;
DIT que [J] [R] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués 6 avenue du trident, “Le Trident” étage 2, escalier A, lot 15, 06300 NICE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs;
ORDONNE, faute de départ volontaire de [J] [R] dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués 6 avenue du trident, “Le Trident” étage 2, escalier A, lot 15, 06300 NICE, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la SCI LE TRIDENT aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
CONDAMNE [J] [R] à payer à la SCI LE TRIDENT la somme de 19.800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 décembre 2024;
CONDAMNE [J] [R] à payer à la SCI LE TRIDENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel provisions sur charges comprises, soit la somme de 600 euros par mois à compter du janvier 2025 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE [J] [R] à payer à la SCI LE TRIDENT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [J] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter;
Ainsi jugé par mise à disposition du public par le greffe, le 27 mai 2025;
LE GREFFIER LE JUGE
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