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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DH2Z
AFFAIRE : AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’E NERGIE C/ S.A.R.L. J.D CONSULT, S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant en qualité de liquidateur de la société JD CONSULT
39H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à Me PERROGON
copie certifiée conforme délivrée
le 11 septembre 2025
à Me PERROGON
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 27 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’E NERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Sabine LE BOULCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. J.D CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant en qualité de liquidateur de la société JD CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EDITRANS exploitait un centre de transit, regroupement et tri de déchets ainsi qu’une déchetterie professionnelle sur la zone industrielle des Guerlandes à [Localité 6] (Gironde).
A partir de 2009, la Préfecture de la GIRONDE a mis en demeure la SAS EDITRANS de se mettre en conformité avec la réglementation relative aux installations classées.
Suite aux différentes mises en demeure et avertissements adressés à la SAS EDITRANS non suivies d’effets et à plusieurs incendies sur le site, le Préfet de la GIRONDE a été conduit à prononcer :
— Tout d’abord, par arrêté du 29 août 2011, la suspension du fonctionnement des activités de réception de transit et tri de déchets (hormis le fonctionnement de la déchetterie professionnelle) jusqu’à l’évacuation des déchets.
— Ensuite, par arrêté du 12 juillet 2012, la suppression de l’ensemble des installations exploitées par la SAS EDITRANS avec obligation de procéder au nettoyage intégral des bâtiments et des sols sous un délai de six mois.
— Enfin, par arrêté préfectoral du 7 mars 2013, la suppression de l’ensemble des installations exploitées par la SAS EDITRANS avec obligation de procéder à la remise en état du site sous un délai ultime de quatre mois.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac du 12 février 2014, la SAS EDITRANS a été placée en liquidation judiciaire. Ladite procédure a ensuite été clôturée par jugement du 13 mars 2019 pour insuffisance d’actifs.
Aux termes d’un arrêté d’exécution de travaux d’office du 17 novembre 2017, le Préfet de La GIRONDE a prescrit, en situation d’urgence impérieuse au regard notamment du risque élevé d’incendie des stocks de déchets, l’intervention de l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE (l’ADEME) pour procéder à la mise en sécurité du site anciennement exploité par la SAS EDITRANS.
Parallèlement, les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (la DREAL) ont procédé à des recherches visant à identifier les producteurs de déchets ayant bénéficié des services de la SAS EDITRANS sur la période où elle se trouvait en infraction à la réglementation relative aux installations classées et aux déchets.
La DREAL a ainsi estimé que la SARL JD CONSULT ayant son siège social à [Localité 5] (Gironde) [Adresse 1], avait déposé des déchets au sein de l’installation exploitée durant l’époque litigieuse par la SAS EDITRANS.
Après l’envoi de plusieurs courriers et n’obtenant aucun règlement, l’ADEME a assigné par acte du 27 décembre 2023, la SARL JD CONSULT devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
La SARL JD CONSULT a été placée à son tour en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 29 janvier 2024. Le Tribunal a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de la SARL JD CONSULT.
Puis l’ADEME a assigné en intervention forcée par acte du 15 octobre 2024 la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de la SARL JD CONSULT.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ordonné la jonction des deux dossiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, l’ADEME demande au Tribunal, de :
Fixer la créance de l’ADEME dans la liquidation judiciaire de la SARL JD CONSULT à :- 66 606 € en remboursement du coût de la dépollution du site de [Localité 6], assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et des intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
-5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’ADEME fait valoir
— que la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site par l’exploitant,
— que toutefois, lorsqu’il s’avère que l’exploitant est défaillant à assurer ses obligations, l’Etat peut intervenir en tant que garant de la sécurité publique, c’est ainsi que le préfet est autorisé à demander à l’ADEME l’exécution des travaux ordonnés, en lieu et place de l’exploitant sortant,
— que les travaux sont alors exécutés « aux frais des responsables » et que la mission de l’ADEME comprend également l’action en recouvrement des créances ainsi générées, en vertu de l’article L. 132-1 du Code de l’environnement,
— que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de s’assurer de la réalisation matérielle des opérations d’élimination des déchets dans des conditions conformes à la règlementation déchets,
— qu’ainsi le Conseil d’Etat a confirmé la responsabilité du « détenteur antérieur » tenu de supporter le coût de l’élimination des déchets s’il a contribué au risque de survenance de la pollution, en d’autres termes, la responsabilité du producteur/détenteur de déchet n’est donc pas « remplacée » par celle de l’exploitant d’une installation classée, qu’ainsi les obligations du producteur/détenteur du déchet perdurent jusqu’à l’élimination effective de ce déchet, peu importe qu’il ait été confié à un tiers,
— qu’en l’espèce, la DREAL a retrouvé des documents laissant apparaître que la SARL JD CONSULT a déposé ses déchets au sein des installations exploitées par la SAS EDITRANS à [Localité 6], sans s’assurer préalablement de la conformité du site à la réglementation, que durant cette période, non seulement la SAS EDITRANS n’était pas autorisée à accueillir et traiter les déchets mais les producteurs ou détenteurs de déchets ne pouvaient régulièrement déposer et faire traiter leurs déchets sur ce site,
— que les recherches de la DREAL ont porté principalement sur la période contemporaine aux arrêtés préfectoraux ordonnant la suspension puis la suppression de l’ensemble des installations exploitées par la SAS EDITRANS,
— qu’il résulte de l’examen des archives de la SAS EDITRANS par les services de la DREAL que pour la seule période comprise entre décembre 2012 et avril 2014, la SARL JD CONSULT a déposé 558,74 tonnes de déchets au sein des installations exploitées,
— que si l’on se reporte au coût moyen du traitement de ces déchets, soit 113,84 €TTC par tonne, la quote-part du coût de dépollution incombant à la SARL JD CONSULT s’élève à 558,74 x 113,84€ = 66 606,96 €, arrondi à 66 606 €.
La SARL JD CONSULT a constitué avocat mais n’a jamais conclu. Son avocat a depuis informé la présente juridiction qu’il n’intervenait plus.
Bien que régulièrement assigné en étude, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de la SARL JD CONSULT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté.
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENTSur la responsabilité de la SARL JD CONSULT en tant qu’apporteur de déchets
Aux termes de l’article L541-1-1 du Code de l’environnement, est considéré comme :
« Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».
Il résulte de l’article L541-2 du Code de l’environnement que : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
L’article L541-4 de ce Code précise : « « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués ».
L’article L541-23 du même Code ajoute : « Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets ».
En d’autres termes, la responsabilité du producteur et détenteur de déchets n’est donc pas remplacée par celle de l’exploitant d’une installation classée. Les obligations du producteur et détenteur de déchets perdurent jusqu’à l’élimination effective de ces déchets, peu importe qu’ils aient été confiés à un tiers.
Or entre 2011 et 2013 le Préfet de la GIRONDE avait pris trois arrêtés conduisant à la suspension et la suppression des installations du site de [Localité 6]. Il résulte des 12 factures d’apport produites au dossier et qui sont datées de septembre 2012 pour la plus ancienne à décembre 2013 pour la plus récente que la SARL JD CONSULT a apporté ses déchets à l’installation en cause sur la période litigieuse. Par conséquent, la responsabilité de la SARL JD CONSULT est engagée.
Sur la demande de remboursement de l’ADEME
L’article L131-1 du Code de l’environnement dispose : « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office national des forêts, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, l’Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l’eau, le Centre des monuments nationaux et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l’alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles ».
Il ressort des pièces livrées aux débats (rapport, photographies et articles de presse) que la SAS EDITRANS, après la décision préfectorale de l’arrêt de ses activités sur le site de [Localité 6], n’a procédé à aucun nettoyage des bâtiments et des sols, de sorte que des quantités importantes de déchets sont restées sur le site.
L’exploitant « responsable identifié » du site étant insolvable du fait de son placement en liquidation judiciaire, il a été décidé par les services de la Préfecture de la GIRONDE de mettre en œuvre la procédure dite de « travaux d’office », telle que prévue par la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée- Chaîne de responsabilités – défaillance des responsables. Ainsi l’ADEME a été chargée de procéder au nettoyage du site de [Localité 6] et à sa remise en état suivant arrêté préfectoral d’exécution de travaux d’office du 17 novembre 2017.
Il résulte du compte rendu d’intervention dressé en décembre 2018 par les services de l’ADEME que les opérations de dépollution se sont déroulées sur le site du 18 décembre 2017 au 9 août 2018, que 14 346,42 tonnes de déchets ont été évacuées et que le coût de cette intervention s’est élevé pour l’ADEME à 1.633.240,12 € soit un coût moyen de 113,84 €TTC par tonne.
Parallèlement, la DREAL a estimé que la SARL JD CONSULT avait déposé 558,74 tonnes de déchets au sein de l’installation exploitée durant l’époque litigieuse par la SAS EDITRANS.
Ainsi au terme de cette démonstration et en application des dispositions précitées, le Tribunal estime que l’ADEME est parfaitement fondée à solliciter de la SARL JD CONSULT le remboursement du coût de la dépollution du site de BASSENS à hauteur du volume de déchets déposés par elle entre décembre 2012 et avril 2014, soit un montant valorisé à 66 606 €.
Sur la condamnation de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de la SARL JD CONSULT
L’ADEME livre aux débats la déclaration de créance pour un montant de 66 606 € qu’elle a effectuée le 9 avril 2024 auprès de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur de la SARL JD CONSULT, suivant publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au BODACC du 14 février 2024.
Il convient comme cela est demandé de fixer la créance de l’ADEME au passif de la procédure en cours à l’égard de la SARL JD CONSULT à la somme de 66 606 €.
De plus, selon l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
Enfin la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens feront partie du passif de la liquidation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera conformément à la demande de l’ADEME.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Fixe la créance de l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE au passif de la liquidation de la SARL JD CONSULT à hauteur de 66 606 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rejette le surplus des prétentions de l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE,
— dit que les dépens feront partie du passif de la liquidation judiciaire de la SARL JD CONSULT
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX
Valérie BOURZAI
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