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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2026, n° 26/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00940 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de, [O], [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention, cette décision étant infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 29/01/2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention, cette décision étant infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 23/02/2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2026 reçue et enregistrée le 22 Mars 2026 à 14h46 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [O], [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[O], [C]
né le 16 Mars 1994 à, [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[O], [C] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [O], [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans en date du 14 janvier 2026 a été notifiée à, [O], [C] le 19 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [O], [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 27/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention, cette décision étant infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 29/01/2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de, [O], [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la ordonnant la mainlevée de la rétention, cette décision étant infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 23/02/2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de, [O], [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, cette appréciation devant se faire à l’aulne de la prolongation sollicitée, à savoir les 30 jours supplémentaires demandés, la preuve des diligences comme de la démontration de la réalité des perspectives d’éloignement incombant à l’administration.
Attendu, en l’espèce, que l’autorité préfectorale est toujours en attente du retour des autorités consulaires tunisiennes, saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 23 janvier 2026, les autorités consulaires tunisiennes ayant été relancées les 9 et 19 février 2026 ; que ces demandes restent surprenantes en ce que les autorités tunisiennes ont confirmé le 26 février 2026 que, [O], [C] n’était toujours pas reconnu comme ressortissant tunisien, ce qu’elles avaient déjà été en mesure d’indiquer en 2018, lors d’une précédente demande ; que même si les autorités préfectorales ont, de ce fait, saisi les autorités algériennes et égyptiennes sans qu’il soit justifié de la pertinence de l’orientation de ces demandes, les autorités tant algériennes qu’égyptiennes sont actuellement parfaitement taisantes et qu’il n’est pas établi dans le présent dossier d’une réponse de la part desdites autorités laissant présumer qu’elles soient en capacités dans le délai sollicité de 30 jours supplémentaires de procéder non seulement à l’identification de l’intéressé mais également de la délivrance d’un document de voyage permettant son éloignement ; qu’au surplus,, [O], [C] a fait l’objet, depuis 14 ans, de multiples placements en centre de rétention sans pour autant que l’administration préfectorale ne parvienne à déterminer, avec certitude, ne serait ce que la nationalité de l’intéressé ; que l’autorité administrative est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ; qu’en revanche, il peut être fait état en l’espèce, de la menace à l’ordre public que représente la présence de, [O], [C] sur le territoire en ce que son casier judiciaire porte trace de 18 mentions depuis 2012, la dernière condmanation figurant sur le casier ayant été prononcée par le Tribunal correctionnel de LYON, le 22 mai 2024 ; qu’en outre, la fiche pénale produite aux débats fait état d’une condamnation prononcée le 24 mars 2025 par le Président du tribunal correctionnel de LYON à une peine d’emprisonnement de 7 mois, le placement en rétention de, [O], [C] étant intervenu à sa levée d’écrou, le 23 janvier 2026 ; qu’en conséquence, ces différentes condamnations caractérisent la menace à l’ordre public ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Mars 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de, [O], [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de, [O], [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [O], [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [O], [C] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [O], [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [O], [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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