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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIA
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me GASNIER, substituée par Me BOUGEARD, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Janvier 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire, avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIA
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [B] a donné à bail à Madame [M] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] par acte sous seing privé du 12 août 2008 à effet du 1er septembre 2008, pour un loyer mensuel de 600€ hors charge.
Monsieur [E] [B] serait décédé le 23 août 2010.
C’est à ce titre que Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] viennent désormais aux droits de Monsieur [E] [B].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] ont fait signifier le 17 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] ont ensuite fait assigner Madame [M] [X] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 27 janvier 2025, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [X],condamner Madame [M] [X] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 9.418,75€, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Madame [M] [X] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts,condamner Madame [M] [X] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] sont représentés par leur conseil. Le dossier a été déposé.
Bien qu’assignée à Etude, Madame [M] [X] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que:
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 et l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 mentionnent que Monsieur [E] [B] serait décédé le 23 août 2010 et que Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] viennent désormais aux droits de Monsieur [E] [B].
Pour autant, force est de constater qu’aucun acte de décès ni de dévolution successorale n’est versé aux débats, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier la qualité à agir des demandeurs.
Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] ayant procédé au dépôt de leur dossier lors de l’audience du 4 avril 2025, la question de la qualité à agir n’a pu être débattue contradictoirement lors de l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu de réouvrir les débats et de reconvoquer les parties afin qu’elles puissent débattre contradictoirement sur ce point.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
6 juin 2025 à 9h00
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [B] dans l’attente des explications des parties, notamment sur les justificatifs de leur qualité à agir,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à l’audience,
RESERVE les dépens.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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