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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01740 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR6X
Code NAC : 72C
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE 1 C/ [I] [F]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE 1 SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, au capital de 92.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine Franceschi, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525, Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
DEFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] née [C] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 856 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, dit « [Adresse 9] », sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines).
Par exploit en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, a mis en demeure Madame [I] [F] née [C] d’interrompre les travaux de pose d’une climatisation sur le balcon de son appartement et de remédier à la situation sans délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à La Celle Saint Cloud (Yvelines), représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, a fait assigner Madame [I] [F] née [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, demande au juge des référés de :
— condamner Madame [I] [F] née [C] à procéder à la dépose de son appareil de climatisation et à la remise en état de la façade, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner Madame [I] [F] née [C] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont le coût de la sommation de faire du 16 février 2024.
Il soutient, au visa des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [I] [F] née [C] a procédé, en dehors de toute autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’installation d’un appareil de climatisation fixé sur la façade de l’immeuble, bien visible en façade, modifiant donc l’aspect extérieur de l’immeuble, en violation du règlement de copropriété, ce qui justifie sa condamnation à remettre en état le bien, sous astreinte.
Assignée à étude, Madame [I] [F] née [C] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l’assignation.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 9 I alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la même loi dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, le règlement de copropriété du syndicat demandeur prévoit en son article 12 que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble les dispositions intérieures de son local, mais, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier il de devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celui-ci ; les portes d’entrées, les fenêtres, balcons, les stores, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons, devront conserver leurs formes et couleurs primitives. » et que « D’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble immobilier, que ce soit une partie privative ou commune, ne pourra être modifié, particulièrement en ce qui concerne les revêtements des façades et les peintures extérieures. Les stores, les persiennes, sans le consentement de la majorité des copropriétaires de l’ensemble immobilier, décidant comme il sera dit plus loin. Le tout devra être entretenu en bon état ».
Il ressort des photographies produites dans son assignation par le syndicat des copropriétaires qu’un système de climatisation visible de l’extérieur a été installé sur le balcon de Madame [I] [F] née [C], sans que celle-ci ne justifie d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Cette violation du règlement de copropriété caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant à Madame [I] [F] née [C] de procéder à la dépose de son appareil de climatisation et à la remise en état de la façade.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu du maintien de la climatisation malgré la mise en demeure adressée depuis de nombreux mois par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [F] née [C], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, l’équité commande de condamner Madame [I] [F] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Madame [I] [F] née [C], dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la dépose de la climatisation placée sur le balcon de son appartement au sein de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines) et de remettre la façade en état ;
Disons qu’à défaut pour Madame [I] [F] née [C] de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 150,00 € (cent cinquante euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons Madame [I] [F] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [F] née [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président
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