Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/12978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1290
N° RG 24/12978 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XBJ
Demandeur
ARS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
né le 13 Août 1984 à [Localité 10]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DE HOPITAL [11]
Solaris – Pôle psychiatrique
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [X] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [J] [K] en date du 29 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le Docteur [K] a établie les certificats médicaux des 24et 72h , or ils doivent être établis par deux médecins différents. Je soulève la nullité de la procédure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur l’irrégularité tirée de la rédaction par le même médecin des certificats médicaux de 24h et 72 h
Attendu que les article L3213-2 et L3211-2-2 Code de la santé publique prévoientt que les certificats médicaux de la période d’observation ne peuvent émaner du ou des psychiatres ayant établi le ou les certificats sur le fondement du ou desquels la décision admission a été prise ; qu’en revanche ils peuvent être rédigés tous deux, celui de 24h et celui de 72h, par le même psychiatre.
Qu’en l’espèce, le fait que les certificats de 24h et de 72h aient été établis par le même médecin psychiatre n’est pas source d’une irrégularité ;
Qu’en conséquence l’irrégularité soulevée sera rejetée ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [Y] [X] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : troubles du comportement à type d’exhibition sexuelle, contact de qualité médiocre, décompensation délirante à thème hypocondriaque de sa pathologie schizophrénique connue, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [X], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Avance
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éviction ·
- Ratio ·
- Remploi ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Vieillesse ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Certificat ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Attribution
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Somalie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Demande d'expertise ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Résiliation du bail ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.