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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
04 Juin 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXQE
Minute n° : 25/135
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Juin deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 07 Décembre 1999 à [Localité 6] ([Localité 6])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [W] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 27 mai 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurSAIDANI du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 5], du même jour, constatant les symptômes suivants : délire de persécution de spoliation, hallucinations auditives.
Par requête du 02 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 04 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [W] [B] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 27 mai 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [B] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation complète, expliquant qu’il souhaitait est être libre et soigné en milieu ouvert, à domicile. Son avocate a fait valoir que le certificat initial ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent, ni l’urgence ni les circonstances de l’hospitalisation.
À cet égard, outre qu’il n’est invoqué aucun grief, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment du certificat médical initial que l’hospitalisation contrainte de M. [B] a été motivée par un risque important d’hétéro-agressivité, chez un patient présentant un délire de persécution et des hallucinations auditives. M. [K] indique lui-même qu’il avait alors des idées suicidaires. L’existence, à ce moment-là, d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé est ainsi caractérisée.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente une décompensation d’un trouble délirant d’évolution chronique et que la symptomatologie délirante persiste, avec une conviction inébranlable et une absence de reconnaissance des troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [W] [B]),
Reçu copie le 04 Juin 2025
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Notifié le 04 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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