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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4KZ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M., [T], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître A. MAITE de la SCP MADRID CABEZO – MADRID FOUSSEREAU – MADRID, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme MSA, [Localité 2]
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par E. HUVELLE, suivant pouvoir du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [U], affilié la mutuelle sociale agricole du 14 août au 6 décembre 2000 a été victime d’un accident de travail le 26 septembre 2000 dans les circonstances suivantes : « chute de brouette. Siège des lésions : mal au dos, nature des lésions : douleurs » . Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Par courrier en date du 6 avril 2023 dont la MSA a accusé réception le 27 avril 2023, Monsieur, [T], [U] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute établi le 5 avril 2023 et mentionnant une lombalgie.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la MSA a sollicité un délai d’instruction supplémentaire.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la Caisse a informé Monsieur, [T], [U] de sa décision de refus de prise en charge de la demande de rechute au titre de l’accident du travail survenu le 26 septembre 2000.
Par courrier en date du 19 octobre 2023 réceptionné le 25 octobre 2023, Monsieur, [T], [U] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de la MSA en date du 19 juin 2023.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la, [1], c’est dans ces conditions que Monsieur, [T], [U] a saisi la présente juridiction par requête reçue au Greffe le 11 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience 10 octobre 2024, puis renvoyées à celle du 28 novembre 2025 et à celle du 30 janvier 2026 lors de laquelle les parties comparaissent dument représentées et l’affaire a été plaidée.
Par conclusions développées et déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la MSA, [2] demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur, [T], [U] irrecevable pour forclusion. Sur le fondement des articles R142-1, L142-4 et L 142-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse soutient que le recours devant la commission médicale de recours amiable a été formé hors délai dès lors que la décision de refus en date du 19 juin 2023, adressé à l’adresse de Monsieur, [T], [U] par courrier recommandé avec avis de réception, lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La Caisse fait par ailleurs valoir que Monsieur, [T], [U] a saisi la présente juridiction hors délai également dès lors qu’ayant saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 19 octobre 2023 réceptionné le 25 octobre 2023, le requérant disposait jusqu’au 24 avril 2024 – quatre mois de silence et deux mois pour exercer son recours.
Par conclusions développées et déposées à l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur, [T], [U] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé.
Monsieur, [T], [U] soutient avoir été victime d’une défaillance postale l’empêchant de saisir la, [1] dans les délais légaux qu’il ignorait dès lors qu’il n’avait pas reçu le courrier de refus de prise en charge. Il ajoute avoir saisi la commission dès que la MSA lui a notifié, le 24 août 2023, le courrier de refus en date du 19 juin 2023.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur, [T], [U] considère que les délais de recours contentieux ne lui étaient pas applicables.
Sur le fond, Monsieur, [T], [U] fait valoir, aux visas des articles L 411-1 et L443-2 du Code de la sécurité sociale, que son état de santé tel que relevé dans le certificat médical du 5 avril 2023 s’est aggravé avec nécessité d’un nouveau traitement médical.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’alinéa premier de l’article R142-8 du même code prévoit que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
En vertu du dernier alinéa de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de refus en date du 19 juin 2023 a de nouveau été notifiée à Monsieur, [T], [U] par courrier en date du 24 août 2023 (pièce 10 demandeur). Ladite décision mentionne : « la commission aura alors quatre mois pour vous notifier sa décision motivée, et à défaut de réponse dans ce délai, il conviendrai de considérer votre demande comme implicitement rejetée. Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à l’issue de ce rejet pour saisir le tribunal judiciaire… »
Monsieur, [T], [U] ne peut donc valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance des délais de recours.
Il ressort des pièces versées en procédure que ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 octobre 2023 réceptionné le 25 octobre 2023.
Monsieur, [T], [U] était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 25 février 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet soit jusqu’au 25 avril 2024.
Or, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 octobre 2024, soit hors du délai légal de 2 mois.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’autre moyen d’irrecevabilité soulevé, le recours de Monsieur, [T], [U] en contestation de la décision implicite de rejet sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Monsieur, [T], [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur, [T], [U] irrecevable.
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur, [T], [U].
CONDAMNE Monsieur, [T], [U] au entiers dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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