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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Me FABRICE Guillaume
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à M. [S] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05383 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66SX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W] [M]
né le 01 Janvier 1948 à [Localité 1] (MALI), domicilié : chez Cabinet SERGIC, SAS, [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [Y] épouse [M]
née le 26 Février 1956 à [Localité 2], domiciliée : chez Cabinet SERGIC, SAS, [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 octobre 2023, à effet du 2 novembre 2023, M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M], représentés par leur mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic, ont donné à bail à M. [S] [C] [B] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3], pour un loyer de 850 euros.
Le 25 février 2025, des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M] ont fait signifier à M. [B] [S] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2.968,61 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M], représentés par leur mandataire, la SAS Cabinet Cergic, ont fait assigner M. [B] [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
— condamnation au paiement de la provision de 3.010,55 euros au titre des loyers et des charges impayés au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du loyer, charges en sus, avec indexation, (870,97 euros), jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamnation au paiement d’une somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts, en compensation avec le dépôt de garantie ;
— condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur créance à la somme de 3.461,86 euros.
Comparaissant en personne, M. [B] [S] [C] conteste le montant de la dette, s’agissant des frais et des taxes d’ordures ménagères (TOM). Il fait valoir le versement d’une somme de 1.300 euros à l’occasion de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, outre l’émission d’un chèque d’un montant de 850 euros par un cousin. Il sollicite des délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, les bailleurs s’en rapportant sur cette demande reconventionnelle.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le mandat de la SAS Cabinet Cergic est versé au débat.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail du 27 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 février 2025, pour la somme en principal de 2.968,61 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 26 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé que M. [B] [S] [C] reste devoir, après déduction de la régularisation de charges non justifiées (TOM 2024 et 2025 272 + 277 euros) et des frais de procédure (165,04 euros), la somme de 2.747,82 euros, à la date du 9 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus.
La contestation de M. [B] [S] [C] est inopérante en ce que le décompte produit par les bailleurs porte au crédit les sommes dont il se prévaut s’agissant du virement d’un montant de 850 euros le 9 décembre 2023, du prélèvement automatique de 2.570,36 euros le 5 décembre 2023 et du chèque n° 5678420 de 850 euros.
M. [B] [S] [C] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 2.747,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts légaux.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [B] [S] [C] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il justifie de la reprise du versement du loyer courant.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [B] [S] [C] selon les termes du dispositif, dans une juste mesure s’agissant d’un bailleur privé et de la seconde procédure de résiliation du bail.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [B] [S] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
· M. [B] [S] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit 878,56 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [S] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2023 entre M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M] d’une part, et M. [B] [S] [C] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [S] [C] à verser à M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M], à titre provisionnel, la somme de deux mille sept cent quarante-sept euros et quatre-vingt-deux centimes (2.747,82 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025 (loyers, charges), échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE M. [B] [S] [C] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes de soixante et quinze euros (75 euros) chacun et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [B] [S] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [B] [S] [C] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, soit huit cent soixante et dix-huit euros et cinquante-six centimes (878,56 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
CONDAMNE M. [B] [S] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] [C] à payer à M. [O] [W] [M] et Mme [Z] [Y] épouse [M] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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