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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 mars 2026, n° 23/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/05079 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26PS
AFFAIRE : Mme [R] [Y] ( Me Mickaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 08 Mai 1965 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, domiciliée et demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2] [Localité 3]
C O N T R E
DEFENDEURS
LAMATMUT, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 701 477 et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L], né le 31 juillet 1958 à [Localité 5] (13), fonctionnaire municipal, domicilié et demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
L’EURL ADEC MULTISERVICES, inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro 381 412 360 et dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 6] [Localité 3]
LA SOCIETE GENERALI I.A.R.D., inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur décennal de la société ADEC MULTISERVICES
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*
**
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 10 août 2007, M. [F] [U] [L] a acquis un terrain à bâtir situé au [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré n°[Cadastre 1], section D[Cadastre 2]. Il y a fait édifier une maison individuelle. La réception des travaux est intervenue le 22 décembre 2009.
Suivant promesse de vente du 11 mai 2018, réitérée par acte authentique du 1er août 2018, Mme [R] [Y] a fait l’acquisition du terrain et de la maison d’habitation.
Suite à la survenue d’un dégât des eaux entre la signature de la promesse et la réitération de l’acte de vente, M. [L] a déclaré l’existence d’une fuite à son assureur habitation, la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (la société MATMUT). Suite à une expertise amiable, des travaux de reprise ont été effectués par la société à responsabilité limitée à associé unique ADEC MULTISERVICES, assurée auprès de la société anonyme GENERALI IARD.
***
Constatant une forte humidité dans la maison d’habitation acquise, Mme [R] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 23 octobre 2020 et 9 juillet 2021, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [X] [N] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 26 avril 2022.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, Mme [R] [Y] a fait assigner M. [F] [U] [L], la société à responsabilité limitée à associé unique ADEC MULTISERVICES et la société anonyme GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [F] [U] [L] a fait assigner la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2023, les instances ont été jointes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 7 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Mme [R] [Y] demande :
— la condamnation in solidum de M. [L], de la société ADEC MULTISERVICES et de la société GENERALI IARD à lui payer les sommes de :
— 5 356 euros au titre des travaux de reprise,
— 92 750 euros au titre du trouble de jouissance généré par les pertes locatives,
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance passé
— et la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, M. [F] [U] [L] demande :
— à titre principal, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés MATMUT, ADEC MULTISERVICES et GENERALI IARD à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et le rejet des demandes relatives au préjudice locatif et au trouble de jouissance,
— et la condamnation in solidum de Mme [Y] et des sociétés MATMUT, ADEC MULTISERVICES et GENERALI IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE demande :
— à titre principal, le rejet des demandes formées par Mme [Y] à l’encontre de M. [L], qu’il soit jugé que les demandes formées par M. [L] à son encontre sont sans objet et la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées par M. [L] à son encontre concernant l’indemnisation des préjudices autres que matériels et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre infiniment subsidiaire, le rejet des demandes formées par Mme [Y] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et, en tout état de cause, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la condamnation des sociétés ADEC MULTISERVICES et GENERALI IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle et rejeter toute demande formée par ces dernières à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société à responsabilité limitée à associé unique ADEC MULTISERVICES demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre par Mme [Y], M. [L] et la société MATMUT,
— à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés MATMUT et GENERALI IARD et de M. [L] à la garantir des condamnations prononcées contre elle
— et, en toute hypothèse, la condamnation de Mme [Y] et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société anonyme GENERALI IARD demande :
— le rejet des demandes formées par Mme [Y],
— à titre subsidiaire, le rejet de la demande formée au titre des dommages immatériels ou sa réduction à de plus justes proportions, la condamnation de la société MATMUT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et l’autorisation d’opposer le montant de sa franchise contractuelle-
— et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Emmanuelle DURAND.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
*
**
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, certaines demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur les demandes formées par Mme [Y]
A – Sur les demandes fondées sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que les désordres ayant affecté la maison d’habitation acquise par Mme [Y] font suite à une fuite d’eau survenue sur le réseau d’alimentation encastré de la salle d’eau et à l’absence d’évacuation de l’eau après les travaux de réparation de la fuite.
Ces travaux de réparation, mineurs, décrits sur la facture du 19 juillet 2018 produite aux débats, ne constituent pas un ouvrage. La dépose de la faïence murale, du carrelage et du receveur de douche ne suffit en effet pas à qualifier les travaux réalisés par la société ADEC MULTISERVICES d’ouvrage dès lors qu’ils ont consisté en une reprise des tuyauteries encastrées sans apport conséquent de nouveaux matériaux.
Dès lors que ces travaux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article précité, il importe peu que les remontées d’humidité aient provoqué des désordres sur des cloisons faisant partie du bâti ayant rendu impropre à sa destination le rez-de-chaussée de l’habitation ou qu’ils aient affecté un élément d’équipement.
Aussi, la responsabilité décennale des intervenants à l’opération de réparation n’est pas susceptible d’être mobilisée.
B – Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte suffisamment des conclusions de l’expert que, dans le cadre des travaux de réparation réalisés, la société ADEC MULTISERVICES a commis un manquement aux règles de l’art en omettant de signaler la nécessité de prendre en compte un temps de séchage au vu de la quantité d’eau qui s’était déversée sur la dalle du rez-de-chaussée. Néanmoins, Mme [Y] n’a pas conclu de contrat avec la société ADEC MULTISERVICES. Or, Mme [Y] se contente d’invoquer la responsabilité contractuelle de cette société. En l’absence de contrat conclu entre elles, Mme [Y] n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société ADEC MULTISERVICES.
En l’absence d’engagement de la responsabilité de son assuré, les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD ne sauraient prospérer.
Mme [Y] ne forme par ailleurs aucune demande à l’encontre de la société MATMUT.
Enfin, et en l’absence d’engagement de la responsabilité des défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie qu’ils ont formées.
Des demandes étant formées à l’encontre de chacune des parties dans la cause, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre certaines d’entre elles hors de cause.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R] [Y], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Emmanuelle DURAND.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE les demandes formées par Mme [R] [Y] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes de garantie formées par les défendeurs ;
REJETTE les demandes de mises hors de cause ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Emmanuelle DURAND ;
REJETTE les demandes de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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