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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/05617 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKP
N° minute : 25/00208
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [B] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Débiteur
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [17] CHEZ [24]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [16]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Etablissement [19]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Société [25]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société [21]
SCP HEUREUX GOETGHELUCK CODRON
[Adresse 1]
[Localité 11]
Mme [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [W] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 février 2023.
Par déclaration déposée le 12 novembre 2024, Mme [B] [W] a saisi la [22] d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de Mme [W] ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 10 mois, au taux maximum de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 496 euros.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2025, Mme [W] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 1er avril 2025.
Le 22 avril 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Mme [W], représentée par son conseil, maintient sa contestation, considérant qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle expose et fait valoir qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu’elle ne peut travailler en raison de l’état de santé de son fils, lourdement handicapé, lequel nécessite sa présence continue au domicile, que les frais médicaux restant à sa charge s’élèvent à 660 euros par mois. Elle soutient que les prestations versées par la [19] pour la prise en charge de son enfant ne peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Les revenus à prendre en considération comprennent toutes les ressources effectivement perçues par le débiteur, incluant les prestations diverses, notamment les prestations familiale et sociales versées par la [20].
En la cause, il ressort de l’attestation de paiement de la [19] en date du 1er octobre 2025 produite par Mme [W] que ses revenus mensuels au jour des débats s’établissent comme suit :
aide personnalisée au logement : 375,70 euros
Ajpp – complément pour frais : 128,34 euros
allocation journalière de présence parentale : 1447,59 euros
allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [E] : 151,80 euros
revenu de solidarité active : 685,08 euros
pension alimentaire : 225 euros
Soit un total de 3013,51 euros, étant précisé que c’est à tort que Mme [W] soutient que l’allocation journalière de présence parentale et l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [E] ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de ses ressources alors que celui-ci inclut l’ensemble des prestations perçues par la débitrice quelle que soit leur nature.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1311 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [W] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
logement : 432 euros
forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros
forfait habitation pour deux personnes : 161 euros
frais scolaires : 90 euros
éducateur spécialisé : (4 x 50 euros) = 200 euros
ergothérapeute : (2 x 45 euros) = 90 euros
psychomotricien : (3 x 50 euros) = 150 euros
psychiatre – psychothérapie : 110 euros
thérapie individuelle : 50 euros
sport : 60 euros
autres charges : 151,80 euros
forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 884 euros
Soit un total de 2542,80 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice doit être fixé à la somme de 300 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 4.529,02 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 14 avril 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 300 euros permettra à Mme [W] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 16 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [W] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [B] [W] recevable,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [B] [W] à la somme mensuelle de 300 euros;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 4.529,02 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 16 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [B] [W] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [B] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
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