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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00441
N° RG 24/02709 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J23B
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Eve BENAVENT-PRUDIK, vestiaire : G9
Me Jean-louis GAUTIER, vestiaire : G12
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [N], [J] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
représentée par Me Jean-louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2177 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Jean-louis GAUTIER et à Me Eve BENAVENT-PRUDIK
CC à Madame [N], [J] [W] épouse [S] (LRAR)
et Monsieur [B] [C] [S] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [B] [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9]
et de
— Madame [N], [J] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 13]
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [N] [W] et Monsieur [B] [S].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [N] [W]
Dit que Monsieur [B] [S] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
— pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l’été
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et à la charge de la mère de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside(nt) les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
Condamne Monsieur [B] [S] à verser à Madame [N] [W] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 360 € à raison de la somme de 180 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [W] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 1er février 2024,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Condamne les parties à la charge de leurs propres dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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