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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NG
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien HUMAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Damien DELAVENNE avocat plaidant au barreau de LAON
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. MULTICARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2022, M. [J] [D] a commandé un véhicule d’occasion Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Multicars.
À l’issue de sa visite, M. [J] [D] affirme que la société Multicars a promis d’effectuer des réparations portant notamment sur les freins et les pneumatiques, et qu’un contrôle technique serait effectué avant la vente.
Peu de temps après avoir récupéré le véhicule, se plaignant de dysfonctionnements, M. [J] [D] l’a fait examiner par un autre garage dont les mécaniciens ont préconisé des travaux de réparation.
Le véhicule a été immobilisé le 26 juillet 2022.
La compagnie d’assurance de M. [J] [D] a mandaté la société Setex Expertise Automobile, laquelle a déposé son rapport le 12 septembre 2022 ; la société Multicars n’a pas participé à ces opérations.
Par acte de commissaire de justice du 08 juin 2023, M. [J] [D] a fait assigner la société Multicars devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente. Cet acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, M. [J] [D] demande au Tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;prononcer la nullité du contrat de vente ;condamner la société Multicars à lui payer la somme de 3.200 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;condamner la société Multicars à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;condamner la société Multicars à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner société Multicars aux entiers dépens de l’instance ;condamner société Multicars à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Multicars n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
— Sur la demande d’annulation de la vente
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il résulte des articles 1130 à 1144 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou du porte-fort du contractant, ou encore d’un tiers de connivence. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable : elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Pour conclure au visa de ces textes à l’annulation du contrat de vente, M. [J] [D] affirme avoir acquis son véhicule en pensant qu’il était dans un état correct de fonctionnement au regard de son faible kilométrage (169.863 km), des nombreuses promesses faites par le vendeur à ce sujet et de l’avis favorable figurant sur le dernier procès-verbal de contrôle technique, ce dont il résulte que la société Multicars a nécessairement extorqué son consentement en lui fournissant des informations qu’elle savait mensongères.
En l’espèce, le bon de commande du 11 juillet 2022 contient une observation ainsi rédigée : “révision (filtre à huile moteur), carte grise offerte, remplacement pneus, freins AV.”
M. [J] [D] produit un procès-verbal de contrôle technique daté du 12 juillet 2024 dont le détail des défaillances constatées n’est pas lisible par le Tribunal.
Le rapport d’expertise de la société Setex Expertise Automobile du 12 septembre 2022 fait état des éléments suivants :
Kilométrage : 170.131 km.Page 3 : “Un essai routier est réalisé, durant lequel est relevé l’allumage au tableau de bord du témoin d’airbag. Le vendeur de la société Multicars précise verbalement qu’il va effacer le témoin. Pour la vente la société Multicars s’engage : à remplacer les deux pneus, à faire la révision, à remplacer les freins avant, à faire la carte grise. Ces annotations sont inscrites sur le bon de commande.”Page 3 : “contrôle technique réglementaire […] défaillances mineures : plaquettes de frein AVG, AVD, usure importante ; grippage excessif ; miroirs rétroviseurs G et D ; feu de stop ARD, source lumineuse défectueuse ; feu de stop ARD, glace légèrement défectueuse ; bras de suspension AVG, AVD ; châssis, corrosion, AV, C, AR ; châssis, corrosion berceau, AVG, AVD, ARG, AR, ARD ; carrosserie endommagée, AVG, AV, G, ARG, AR, ARD.”
Pages 3-4 : “M. [J] [D] constat sur le trajet de retour à son domicile un sifflement moteur et des difficultés à passer les vitesses. […] Il est relevé : une fuite d’huile au niveau du moteur ; un bruit provenant du voleur moteur bimasse. […] La conjointe de M. [J] [D] circule avec l’automobile avant de se faire interpeller par la police qu’il informe que l’automobile est dangereuse en raison notamment d’un pneu crevé.”Page 5 : “Selon l’historique du constructeur Volkswagen et du logiciel de chiffrage Sidexa, l’évolution du kilométrage entre la mise en circulation et novembre 2017 est cohérente. Depuis novembre 2017, le suivi du véhicule est inconnu (son kilométrage également). Les pneumatiques AVG, ARG, ARD sont dégonflés en raison de défauts d’étanchéité au niveau des valves ou des jantes. Lors de la mise du contact, des messages d’anomalies s’affichent concernant le fonctionnement du feu de stop ARD et de l’airbag. Le moteur est maculé d’huile en face arrière, fuite d’huile en partie supérieure au niveau du couvre culasse.”Page 6 : “fuite d’huile au niveau du bouchon de vidange, le joint n’est conforme au véhicule. Le démarrage du moteur est conforme. Suite au démarrage du moteur, il est perçu : un bruit provenant du galet tendeur accessoires, ce dernier vibre anormalement ; un bruit interne à la boîte de vitesses (le bruit s’estompe lors du débrayage). Les silentblocs des bras de suspension inférieurs avant son légèrement détériorés. Les disques et plaquettes de freins avant présentent un aspect ancien.”Page 7 : “Nous interrogeons le calculateur d’airbag et relevons le défaut 04C2 circuit d’allumage coussin gonflable latéral côté passager, en dessous de la valeur maximale. Nous interrogeons le calculateur d’injection et relevons des défauts sur les bougies de préchauffage. Le feu arrière droit est brisé. Le certificat d’immatriculation définitif n’a toujours pas été édité.”
L’expert de la compagnie d’assurance conclut de la manière suivante :
“Premièrement, les freins avant présentent un aspect ancien avec notamment usure importante des plaquettes de freins, alors que sur le bon de commande, il était spécifié que la société Multicars s’était engagée à remettre en état les freins avant, ce qui n’a manifestement pas été le cas. D’autre part, le véhicule présente différente avarie techniques telles que : un bruit moteur provenant du mauvais état du galet tendeur de la courroie accessoires ; un bruit interne à la boîte de vitesses ; une fuite d’huile moteur importante. Ces problèmes nuisent à l’usage du véhicule pour des raisons techniques mais également sécuritaires. M. [J] [D] qui est actuellement en contrat d’apprentissage en carrosserie, ne pouvait de notre point de vue, appréhender ces désordres qui sont de nature mécanique. Il est évident compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente et de l’ampleur des problèmes, que ces désordres étaient à l’état de germes lors de la transaction.”“Les travaux nécessaires à la remise en état consistent : à remplacer le quitte accessoires (courroie accessoires + galets) ; à remplacer la boîte de vitesses (sous réserve de démontage) ; à refaire l’étanchéité moteur, remplacer le joint de couvre culasse et le bouchon de vidange (sous réserve de démontage). De toute évidence, le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dysfonctionnements allégués par M. [J] [D] ne s’appuient que sur un rapport d’expertise établi à sa demande hors de tout cadre judiciaire. Le Tribunal relève par ailleurs que le procès-verbal de contrôle technique du 12 juillet 2024, bien qu’il ne soit pas lisible, laisse apparaître de nombreuses mentions et qu’il a été établi le lendemain du bon de commande, de sorte que M. [J] [D] a manifestement accepté d’acheter un véhicule sans procéder à des vérifications sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [J] [D] échoue à rapporter la preuve de l’existence de manœuvres dolosives de nature à tromper son consentement et de le débouter de ses demandes d’annulation du contrat et de dommages-intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [J] [D], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et sa demande de condamnation de la société Multicars sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par réputé jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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