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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
08 Octobre 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5N
Minute n° : 25/255
A l’audience, tenue en audience publique au [2], le huit Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 3] ([Localité 3])
demeurant Actuellement hospitalisée au [2] – [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [D] [O] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 07 novembre 2023, a été maintenue par le juge le 05 février 2025, a bénéficié d’un programme de soins depuis le 10 février 2025. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure le 17 septembre 2025.
Madame [D] [O], a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 1er octobre 2025, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du [2] a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 1er octobre 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [D] [O], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [D] [O] dit que de rester enfermée ici, fait que plus elle reste plus elle angoisse.
L’avocate indique que Madame [D] [O] ne souhaite pas la levée de la contrainte mais de l’hospitalisation complète. Elle accepte un programme de soins.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Madame [D] [O], reçue au greffe le1er octobre 2025, a été examinée à l’audience du 08 octobre 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 12 octobre 2025 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte du certificat médical daté du 6 octobre 2025 que Madame [D] [O] souffre de troubles du comportement favorisés par un trouble délirant d’évolution chronique. Le médecin constate que le discours reste parasité de manière fluctuante de propos incohérents et diffluents associés à des dialogues hallucinatoires de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. En outre, Madame [D] [O] a reconnu en entretien médical que des angoisses persistent même s’il est constaté une diminution progressive du vécu persécutif de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Madame [D] [O] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [D] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 08 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [D] [O]),
Reçu copie le 08 Octobre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 08 Octobre 2025 au Directeur du [2] et au PR
Le greffier,
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