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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
COQUELLE AVOCAT
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL LEBOUCHER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 20 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05728 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYS6
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [C] [D]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Priscilla COQUELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
S.A.S. P.B.C
sous l’enseigne CMAMAISON,
immatriculée sous le N° de RCS 793 206 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Patrick MELMOUX, membre de la société civile professionnelle d’Avocats VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021, Mme [C] [D] a signé avec la société [E] [N] Conseil (exerçant à l’enseigne CMaMaison) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur une parcelle située [Adresse 4] (parcelle AW [Cadastre 2]).
Le contrat a été conclu moyennant un prix convenu forfaitaire de 117.620 euros TTC (13.100 euros TTC de travaux à la charge du maître de l’ouvrage) et une livraison sous 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le chantier a été ouvert le 1er décembre 2021.
Les relations entre les parties se sont dégradées et le 24 août 2022, Mme [C] [D] a convoqué le constructeur à réception.
Le 31 août 2022, la société [E] [N] Conseil a refusé de se présenter aux opérations de réception, au motif qu’il était seul à pouvoir convoquer.
Par courrier du 05 septembre 2022, Mme [C] [D] a confirmé sa volonté de réceptionner l’ouvrage en décalant la date au 12 septembre 2022.
A cette date une réception avec réserves a été effectuée, sous constat d’huissier. Le 18 septembre 2022, Mme [C] [D] a dressé une liste de réserves complémentaires.
Quatre procès-verbaux de levée de réserves partielle ont été signés le 28 novembre 2022 et le 16 janvier 2023.
Mme [C] [D] a vainement adressé au constructeur une mise en demeure de lever les réserves restantes le 12 mai 2023, avant de solliciter du juge des référé du tribunal judiciaire de Nîmes une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 novembre 2023, désignant Mme [B] [U] en qualité d’experte.
Cette dernière a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2024, lequel n’a pas permis un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [C] [D] a assigné la SAS P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [C] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6 et 1231 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER la société [E] [N] Conseil à lui verser les sommes suivantes :
— 3.000 euros pour la porte d’entrée,
— 400 euros pour le joint manquant,
— 840 euros pour la mise en conformité des plans,
— 762,50 pour le remboursement du placo/porte intérieure dégradée,
— 10.504 euros pour l’achèvement des ouvrages extérieurs empêchant la conformité,
— 330 euros pour le constat d’huissier,
— 1.000 euros par année écoulée depuis septembre 2022, jusqu’au jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral.
La CONDAMNER à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens des deux instances (fond et référé, en ce compris les frais de l’expert judiciaire).
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SAS [E] [N] Conseil (exerçant à l’enseigne CMaMaison) demande au tribunal, sur le fondement des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1104 du code civil, de :
Lui DONNER ACTE qu’elle accepte de prendre en charge la somme de 762,50 € TTC euros relative à la levée des réserves 5 et 6 relatives aux portes intérieures abimées et au placo,
DEBOUTER Mme [C] [D] de ses plus amples demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [C] [D] à lui régler la somme 5.851 euros au titre du solde du marché.
ORDONNER la compensation des créances réciproques.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [C] [D] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
* * *
Par note en délibéré autorisée du 21 novembre 2025, Mme [C] [D] a communiqué les factures d’achat des fournitures et matériaux afférents à la pose du portail et du portillon. Par message du 25 novembre 2025, la défenderesse a produit ses observations sur ces factures.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels :
Au titre de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
S’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation ajoute que « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. ».
En l’espèce, la réception a eu lieu avec réserves le 12 septembre 2022, puis Mme [C] [D] a dressé une liste de réserves complémentaires le 18 septembre 2022. A l’issue des reprises effectuées par le constructeur, et d’une mise en demeure restée vaine adressée le 12 mai 2023, Mme [C] [D] sollicite l’indemnisation des préjudices matériels suivants, qu’il convient d’étudier séparément :
— les rayures sur la porte d’entrée,
— l’absence de joint de fractionnement du carrelage,
— les dimensions de pièce non conformes au plan,
— les portes et placos abîmés,
— l’inachèvement des ouvrages de clôture.
En ce qui concerne les rayures de la porte d’entrée :
Les rayures de la porte d’entrée ne sont pas constatées dans le PV de réception du 12 septembre 2022 dans lequel le commissaire de justice se contente de reprendre les déclarations de la requérante selon lesquelles « la porte d’entrée, abîmée, a été repeinte. Il avait été convenu oralement qu’elle serait changée », affirmations réfutées par le constructeur. Mme [C] [D] formule ses réserves sur la porte d’entrée le 18 septembre 2022 en mentionnant des « rayures et impacts ». La SAS P.B.C. [E] [N] Conseil enseigne CMaMaison (ci-après P.B.C.) ne conteste pas la possibilité pour sa cliente de dénoncer les vices apparents qu’elle n’avait pas signalés lors de la réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, mais soutient qu’ils ne sont pas de son fait pour avoir été causées par la maître de l’ouvrage.
L’experte judiciaire ne constate pas d’impact sur la porte d’entrée lors de son accedit mais « quelques rayures superficielles ». « La plus importante se situe en partie basse de la porte à environ 50 cm du seuil. Elle mesure environ 10 cm de longueur. Deux autres rayures sont constatées un peu plus haut, leur longueur est d’environ entre 1 et 2 cm environ ». Elle signale une dernière « rayure sur la porte d’un centimètre de longueur ».
L’experte relève que les peintures et la pose de la cuisine ont été réalisées après la réception et compare les photos produites par la requérante datées du 23 août 2022 avec celles réalisées lors de son accédit du 30 janvier 2024 ; elle ne trouve alors de similitude que pour une rayure d’une longueur comprise entre 1 et 2 cm. Elle en conclut que si la porte était effectivement rayée lors de la réception, ses constats ne confirment pas son état dénoncé le 18 septembre 2022 et que de nouvelles rayures ont dû se produire ultérieurement.
Il s’ensuit qu’une seule rayure d’une longueur entre 1 et 2 cm est rattachée à l’intervention de la SAS P.B.C., les autres étant survenues postérieurement à la réception qui marque la transmission des risques entre le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage.
L’experte estime que l’état de la porte nécessite son changement pour un coût de 3.000 euros. Cependant une seule des quatre rayures constatées est imputable au constructeur, étant précisé de surcroît qu’il ne s’agit pas de la plus importante de 10 cm. Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de la SAS P.B.C. de n’allouer que 5% des 3.000 euros évalués pour le remplacement de la porte à Mme [C] [D], soit la somme de 150 euros.
La SAS P.B.C. sera donc condamnée à payer à Mme [C] [D] la somme de 150 euros au titre du préjudice tiré de la rayure sur la porte d’entrée.
En ce qui concerne l’absence de joint de fractionnement du carrelage :
L’experte relève que « le descriptif du contrat stipule une pose scellée » et explique qu’ « il s’agit donc d’une pose adhérente pour laquelle le DTU 52.1 P1-1 prévoit un joint de fractionnement et non de dilatation tous les 60m² maximum et au plus tous les 8 ml linéaire ». Elle conclut sur l’absence de joint de fractionnement mais relève que « le contrat CMI mentionne une pose à joint droit, conforme à ce (qu’elle a) constaté ». L’absence de joint de fractionnement ne crée pas de désordre selon l’experte et il n’y a pas de référence au DTU, qui n’est pas une norme obligatoire mais volontaire, dans le contrat.
Il s’ensuit que le contrat a été respecté par la société P.B.C. par une pose à joints droits et que le non-respect du DTU, auquel la convention ne fait pas référence, ne créant pas de désordre, ne constitue dès lors pas une non-conformité contractuelle. Mme [C] [D] sera donc déboutée de ce chef de demande.
En ce qui concerne les dimensions de pièces non conformes au plan :
L’experte conclut de la comparaison des mesures prises sur place avec les documents communiqués que « les dimensions des pièces sont conformes aux indications portées sur le plan de permis de construire compte tenu des tolérances constatées dans l’acte de bâtir. ».
Elle constate toutefois « une modification du positionnement de la porte des WC lors de la réalisation des travaux » et souligne qu’elle n’a pas fait l’objet d’un avenant. La société P.B.C. confirme que la porte d’accès des WC a été modifiée mais soutient que cet aménagement a été fait à la demande de Mme [C] [D] sans que cela ne soit acté par un avenant ; le constructeur n’étant pas en mesure de prouver cette assertion, il n’en sera pas tenu compte.
La société P.B.C. déplore que Mme [C] [D] n’ait pas accepté sa proposition amiable, lors de l’expertise judiciaire, d’une intervention en nature sur cette difficulté. Pour autant, elle n’a pas levé la réserve qui lui a été signifiée le 18 septembre 2022, ni déféré à la mise en demeure du conseil de la requérante du 12 mai 2023. La requérante est donc en droit de solliciter que ces travaux soient exécutés aux frais du constructeur, le fait qu’elle ait refusé son intervention durant l’expertise ne pouvant s’analyser comme une volonté de sa part de maintenir la situation en l’état, compte tenu de surcroît de l’érosion de la confiance entre les parties à ce stade.
La société P.B.C. sera en conséquence condamnée à payer à ce titre la somme de 840 euros, telle qu’évaluée par l’expert pour le déplacement de la porte d’accès aux WC.
En ce qui concerne les portes et placos abîmés :
La société P.B.C. reconnaît son obligation de prendre en charge les frais de reprise des portes et placos abîmés à hauteur de 762,50 euros, comme demandé par la requérante. Elle sera donc condamnée à verser cette somme à Mme [C] [D] au titre de sa réparation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne l’inachèvement des ouvrages de clôture :
Il est établi en jurisprudence que dès lors que, selon l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.
Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.
L’experte judiciaire constate les « non-façons alléguées » et confirme que « les places de parking et les aménagements à proximité de l’entrée dessinés sur les plans du permis de construire ne sont pas réalisés ».
Elle rappelle que « le contrat signé est un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan « Maison plain-pied type Madrid 3 chambres » », conclu « aux conditions et prix définis conformément aux plans et à la notice descriptive joints ». Elle relève que les indications concernant les clôtures mitoyennes ou en limite de voierie, le portillon et le portail, le revêtement de sol des places non closes sont dessinées sur le plan masse du permis de construire PCMI2 mais que ces ouvrages ne sont pas prévus dans la notice descriptive du constructeur. Elle souligne que le détail des prestations restant à la charge du maître de l’ouvrage ne mentionne pas la fourniture du portail et portillon, la réalisation d’un revêtement de sol sur les places de stationnement non closes et des clôtures qu’elles soient mitoyennes ou pas.
Elle conclut que la réalisation des places de parking, la clôture, le portillon et le portail conditionnent la délivrance du certificat de conformité mais ne constituent pas un désordre et n’étaient pas prévus dans la définition des travaux à réaliser par le constructeur.
Néanmoins, par courrier du 21 novembre 2023, la mairie d'[Localité 7] a mis en demeure Mme [C] [D] d’installer le portail et le portillon, de matérialiser les places de parking et de terminer le mur de clôture pour se mettre en conformité avec l’autorisation accordée. La réalisation de ces ouvrages était donc bien une condition de l’autorisation de construire et subséquemment son coût devait être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il était laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.
Mme [C] [D] est en conséquence bien fondée à demander que ce coût soit mis à la charge du constructeur, quand bien même il n’était pas contractuellement prévu.
Les factures produites par la requérante ne font état que de la fourniture des éléments nécessaires à la pose du portail et du portillon, sans tenir compte du coût de la main d’oeuvre, et ne comprennent pas les places de parking ; elles sont donc incomplètes et insuffisamment précises pour éclairer le tribunal sur le montant du préjudice de la requérante. Le devis fourni par la défenderesse n’a pas été retenu par l’experte, qui l’a considéré sous estimé. Il convient en conséquence de retenir l’avis de l’experte judiciaire qui évalue dans ses dernières conclusions les frais nécessaires à la réalisation de ces travaux à 9.320 euros TTC, somme que la société P.B.C. sera condamnée à payer à Mme [C] [D] au titre de la réparation intégrale de ce chef de préjudice.
Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Mme [C] [D] demande 1.000 euros de préjudice de jouissance, 330 euros pour le constat d’huissier et 1.000 euros de préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, aucun des désordres, non-conformités ou non-façons retenu n’est susceptible de causer une diminution de l’usage de la maison par Mme [C] [D] ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
S’agissant des frais d’huissier, la réalisation d’un PV de réception par un officier ministériel est un choix de Mme [C] [D], sans lien nécessaire avec les griefs ultérieurement reprochés à son cocontractant ; elle sera également déboutée de ce chef de demande.
En revanche, il y a lieu de retenir que l’absence de conformité de sa maison avec l’autorisation de construire accordée par la mairie d'[Localité 7], et la mise en demeure subséquente, a généré un préjudice moral à Mme [C] [D], qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de règlement du solde du marché :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de construction individuelle signé le 31 mars 2021 prévoit un coût total de l’ouvrage de 130.720 euros, dont 13.100 euros à la charge de Mme [C] [D], soit un total à payer par cette dernière à la société P.B.C. de 117.620 euros ; Il est constant que Mme [C] [D] n’en a payé que 95%. Si le reliquat à payer semble être de 5.881 euros, la société P.B.C. n’en demande que 5.851 euros, tenant compte d’une déduction de 600 euros de la facture finale « à la demande du maître de l’ouvrage », s’imputant mécaniquement sur les 5% restant à payer.
La société P.B.C. a livré l’ouvrage dans les temps impartis, et les griefs fondés relevés par la requérante sont réparés par la présente décision. Elle reste donc effectivement à devoir à son cocontractant la somme demandée de 5.851 euros.
Mme [C] [D] sera en conséquence condamnée à payer à la société P.B.C. la somme de 5.851 euros au titre du solde du marché et la compensation entre les créances des parties sera ordonnée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombe et obtient en même temps gain de cause, pour partie. La charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise, sera donc répartie au prorata des montants des condamnations obtenues à savoir un tiers pour la requérante et deux tiers pour la défenderesse.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SAS P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) à payer à Mme [C] [D] la somme de 150 euros au titre du préjudice tiré de la rayure sur la porte d’entrée ;
CONDAMNE la SAS P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) à payer à Mme [C] [D] la somme de 840 euros pour le préjudice tiré du déplacement de la porte d’accès aux WC ;
CONDAMNE la SAS P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) à payer à Mme [C] [D] la somme de 762,50 euros au titre des frais de reprise des portes et placos abîmés ;
CONDAMNE la SAS P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) à payer à Mme [C] [D] la somme de 9.320 euros au titre des frais d’installation du portail et le portillon, de matérialisation des places de parking et de finition du mur de clôture pour se mettre en conformité avec l’autorisation accordée ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à la P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) la somme de 5.851 euros au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE la SAS P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) à payer à Mme [C] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [C] [D] de sa demande d’indemnisation pour l’absence de joint de fractionnement du carrelage ;
DEBOUTE Mme [C] [D] de ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et de remboursement des frais de PV de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société P.B.C. ([E] [N] Conseil enseigne CMaMaison) à payer les deux tiers des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer le tiers des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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