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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 juin 2025, n° 24/09758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [M] [N]
[D] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3M
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
EPIC [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3M
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1/10/2015 à effet au 5/10/2015, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [N] [M] et Mme [N] [D] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 423,27 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [N] [M] et Mme [N] [D] le 26/07/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1702,03 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 4/10/2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner M. [N] [M] et Mme [N] [D] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
— voir ordonner l’expulsion de M. [N] [M] et Mme [N] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [M] et Mme [N] [D]
— voir condamner solidairement M. [N] [M] et Mme [N] [D] au paiement à titre provisionnel :
∙ D’une somme de 4016,77 euros au titre de l’arriéré au 30/09/2024 inclus, à parfaire,
∙ D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges, ou subsidiairement qui ne soit pas inférieur au loyer, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
∙ D’une somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et de tous les actes nécessaires pour la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 8/10/2024.
A l’audience du 01/04/2025, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1686,17 euros, au mois de mars 2025 inclus, en deniers ou quittances, eu égard au paiement effectué de 900 euros le 22/03/2025, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement, le loyer courant étant repris.
M. [N] [M] et Mme [N] [D], assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu ni été représentés, l’acte étant déposé en étude de commissaire de justice .
Arrivés après les débats, ils ont sollicité la réouverture des débats en indiquant avoir réglé la dette et être amenés à payer le loyer courant le 5 avril 2025.
Les débats ont été réouverts à l’audience même, en présence du demandeur.
En délibéré, sur autorisation, le bailleur a indiqué que la dette était soldée au 23/05/2025, avril 2025 inclus et s’est désisté de son instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 29/07/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur le désistement de [Localité 5] HABITAT OPH
[Localité 5] HABITAT OPH, en application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, s’est désisté de son instance, la dette étant soldée.
Le désistement est parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond en vertu de l’article 395 du code de procédure civile.
Le désistement peut être implicite, en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’acceptation implicite du désistement, compte-tenu des explications données à l’audience.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de [Localité 5] HABITAT OPH.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE le désistement d’instance de [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] et de toutes ses demandes , la dette étant soldée selon décompte du 23/05/2025, avril 2025 inclus.
DIT que le désistement est accepté implicitement par M. [N] [M] et Mme [N] [D]
LAISSE les dépens à la charge de [Localité 5] HABITAT OPH
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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